Cour de cassation, 20 novembre 1991. 88-20.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.039
Date de décision :
20 novembre 1991
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SOC. L.F COUR DE CASSATION Audience publique du 20 novembre 1991 Rejet M. COCHARD, président Arrêt n 4181 P+F Pourvoi n 88-20.039 Z REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Auchan, dont le siège social est sis [Adresse 1], et ayant établissement [Adresse 3]), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de : 1 / Le syndicat CGT Auchan, dont le siège est sis [Adresse 3]), pris en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [J] [D], demeurant [Adresse 2], 2 / Mme [H] [N], demeurant [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; - 2 - 4181 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, Ferrieu, Boittiaux, Bèque, Pierre, Carmet, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, M. Fontanaud, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Auchan, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Auchan fait grief àl'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 1988) d'avoir déclaré valable la désignation de Mme [N] comme représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors que l'organisation syndicale CGT, non signataire de l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984, ni des avenants n 20 du 19 novembre 1975 et n 45 du 22 janvier 1987 à la convention collective nationale des magasins de ventes d'alimentation et d'approvisionnement général, ne peut bénéficier de ces dispositions conventionnelles plus favorables que celles du Code du travail dès lors qu'elle n'accepte pas les engagements découlant de ces mêmes dispositions conventionnelles, de sorte que viole les articles 1134 et 1165 du Code civil, L. 132-1 et suivants, et notamment L. 133-8 et L. 135-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet ladite organisation syndicale à désigner, au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Auchan, un représentant syndical institué par ces accords et avenants ; Mais attendu que, si la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux - 3 - 4181 syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhèrent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant àaméliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ; Attendu, en conséquence, qu'un accord collectif ayant, en application de l'article L. 236-13 du Code du travail, décidé que les organisations syndicales pourraient, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un employeur lié par cet accord ne peut refuser à une organisation syndicale le bénéfice de cette disposition sous le prétexte qu'elle n'en est pas signataire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auchan, envers le syndicat CGT Auchan et Mme [N], aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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