Cour de cassation, 24 février 1998. 96-18.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.290
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Didier Y...,
2°/ Mme Marie-Claude Y..., demeurant ensemble 9 , ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Guy X...,
2°/ de Mme Marie-Paule X..., demeurant ensemble 8, Hameau de la Source, n° 4, ...,
3°/ de l'association syndicale Le Hameau de la Source, représentée par M. Fradin, Hameau de la Source n° 4, ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 544 du même Code ;
Attendu que, pour débouter les époux Y..., colotis, de leur demande tendant à voir interdire le stationnement devant leur portail des véhicules des époux X..., propriétaires d'un lot contigu au leur et faisant partie du même lotissement, l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 1996) retient qu'il est constant que M. et Mme Y... ont créé un portail à l'emplacement d'un muret existant dont l'édification était prévue par un devis descriptif auquel se réfère l'article 9 du cahier des charges, lequel constitue un document contractuel opposable aux parties en cause, qu'ils ne justifient pas avoir obtenu une dérogation et que, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, les époux Y... sont sans droit à se plaindre du préjudice qui pourrait résulter du stationnement de véhicules devant le portail litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle stipulation du cahier des charges du lotissement interdisait de remplacer le muret séparant les lots de la voie privée du lotissement par un portail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir interdire le stationnement des véhicules des époux X... devant leur portail et leur garage, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux époux X... et des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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