Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/09/2024
à : Maître Raymond ONDZE
Maître Audrey GUSDORF
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/04821
N° Portalis 352J-W-B7I-C422T
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SIR (SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE RESTAURATION), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0882
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raymond ONDZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0819
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011936 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 août 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 13 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C422T
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 25 avril 2024, la SARL SIR ayant son siège social [Adresse 1], a fait assigner M. [T] [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir validation du congé délivré le 24 novembre 2023 avec effet au 27 février 2024, expulsion du locataire et condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 200 euros, charges en sus ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 30 mai 2024, une jonction a été prononcée par mention au dossier avec le dossier RG 24/5081 concernant les mêmes parties et le même objet. En l'absence du défendeur assigné régulièrement à l'étude, l'affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/4821 a été retenue et mise en délibéré au 26 juin 2024.
Une demande de renvoi dans l’attente de l’obtention de l'aide juridictionnelle formée préalablement à l'audience par le défendeur mais parvenue en cours de délibéré au greffe a motivé la réouverture des débats à l'audience du 8 août 2024.
A cette audience les parties ont comparu représentées.
La demanderesse par la voix de son conseil s'est désistée de son instance et le conseil du défendeur désigné au titre de l'aide juridictionnelle a formé une demande reconventionnelle non chiffrée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Il a expliqué au tribunal que le désistement de la demanderesse était le résultat des conclusions qu'il avait prises. Une action au fond serait en cours.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il a été jugé en procédure orale que le désistement écrit du demandeur à l'instance, avant l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. En effet, l'article 446-1 du CPC définit l'oralité comme une technique procédurale par laquelle on ne peut saisir le juge de ses prétentions et des moyens à leur soutien qu'en les formulant verbalement ou en se référant oralement à ses écritures. Le désistement ne fait pas partie des prétentions et des moyens à leur soutien : il n'entre pas dans la technique de l'oralité. En conséquence, un désistement formalisé par écrit dans une procédure orale produit ses effets immédiatement dès lors que les conditions légales sont remplies.
Le désistement d'action visé à l'article 384 du code de procédure civile, qui emporte plus radicalement, outre l'extinction de l'instance, l'abandon du droit qui fait l'objet du litige, quant à lui ne nécessite pas l'acceptation du défendeur. En ce qui concerne le désistement d'action, il est admis que l'acceptation du défendeur n'est jamais requise : son consentement n'a pas à être exigé, puisque le demandeur renonce à son droit. Le demandeur renonçant unilatéralement à son droit, le défendeur ne peut plus le contraindre à poursuivre l'instance. Il produit également un effet extinctif immédiat. Dans les cas où l'acceptation est requise, le désistement devient parfait dès que l'acceptation est formulée, le demandeur pouvant se rétracter tant que le défendeur n'a pas accepté. En revanche, dans le cas d'un désistement d'action, pour lequel l'acceptation n'est nullement requise, il n'est pas possible pour le demandeur de se rétracter.
En l'espèce, par courrier reçu au greffe le 5 août 2024, la demanderesse s'est désistée de son instance. Le défendeur n'ayant pas déposé de conclusions au fond, il y a lieu de constater l'instance éteinte et le dessaisissement de la juridiction.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
En dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l'obtention d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile (Ccass Civ 2ème 5 mars 2009 n° 08-11.240 ; Ccass Civ 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938).
Néanmoins, en l'absence de demande chiffrée, il ne sera pas accordé d'indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en dernier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de la SARL SIR (Société d’Investissement et de Restauration) ayant son siège social [Adresse 1] ;
Constate le dessaisissement de la présente juridiction ;
Rappelle que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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