Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2017
R.G. N° 15/01449
AFFAIRE :
SASU REGIE NATIONALE DE PUBLICITE OFFICIELLE auparavant REGIE NATIONALE DE PUBLICITE ET D'ORGANISATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SA ALSTOM TRANSPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 2014F00001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Lalia MIR
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SASU REGIE NATIONALE DE PUBLICITE OFFICIELLE auparavant REGIE NATIONALE DE PUBLICITE ET D'ORGANISATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 582 00 6 6 49
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 15.801
Représentant : Me Jean alex BUCHINGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 986 - substitué par Me LEBRUN Gabriel
APPELANTE
****************
SA ALSTOM TRANSPORT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554381
Représentant : Me Lin NIN de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0075
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 janvier 2015 qui a :
- dit recevable l'action de la société Régie nationale de publicité officielle (société RNPO),
- débouté la société RNPO de ses demandes à l'encontre de la société Alstom transport (société Alstom),
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société RNPO aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 24 février 2015 par la société Régie nationale de publicité officielle ;
* *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 22 mai 2015 pour la société Régie nationale de publicité officielle aux fins de voir, au visa de l'article 1134 du code civil :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la recevabilité des demandes formulées par la RNPO,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la RNPO de ses demandes,
- condamner la société Alstom à payer à la société RNPO la somme de 86 112 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012,
- condamner la société Alstom à payer à la société RNPO la somme de 12 916,80 euros au titre de la clause pénale,
- condamner la société Alstom à verser à la société RNPO, la somme de 3 000 euros en application de la société 700 code de procédure civile,
- condamner la société Alstom aux dépens ;
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 4 mai 2017 pour la société Alstom transport aux fins de voir, au visa des articles 117 du code de procédure civile, L. 631-12 et L. 631-14 alinéa 33 et L. 626-25 alinéa 2 du code de commerce, et 1108, 1134 et 1315 1109 et 1116 du code civil :
- constater l'absence de mention de Maître [C], ès qualités d'administrateur judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2012 dans l'assignation entachée de nullité et délivrée le 12 novembre 2012,
- infirmer le jugement en ce qu'il dit recevable l'action de la société RNPO,
- prononcer la nullité de l'assignation et des actes subséquents pour défaut de capacité de la personne ayant introduit l'assignation le 12 novembre 2012 pour la société RNPO,
à titre subsidiaire,
- constater que Madame [Y] n'est pas la signataire de l'ordre d'insertion du 2 mai 2011,
- constater que le tampon « Accueil » n'avait pas été utilisé dans de précédentes commandes de la société Alstom auprès de la société RNPO,
- constater que Madame [S] n'a été détachée auprès de la société Alstom qu'à compter de l'automne 2011,
- dire que Madame [S] n'a pas pu signer l'ordre d'insertion du 2 mai 2011,
- dire que la société RNPO ne rapporte pas la preuve d'un accord exprès et non équivoque entre les parties sur les insertions publicitaires litigieuses et qu'en conséquence, aucune convention d'insertion publicitaire n'a valablement pu être formée,
- dire qu'en l'absence d'ordre d'insertion valablement accepté par la société Alstom, l'émission du bon à tirer en février 2012 ne peut engager la société Alstom au règlement de la facture émise par la société RNPO,
- dire que la société RNPO avait nécessairement connaissance de l'identité de la personne habilitée à engager ALSTOM au titre de commande d'insertion,
- dire que la société RNPO a usé de manoeuvres pour obtenir l'émission d'un bon à tirer en février 2012,
- dire et juger que de telles manoeuvres ont nécessaire vicié le consentement d'ALSTOM,
- confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2015 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté la société RNPO de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner la société RNPO à payer à la société Alstom la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la société d'avocats Lexavoue Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2016.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile ;
Qu'il sera succinctement rappelé que la société Régie nationale de publicité officielle (société RNPO), qui a pour activité la conception et l'édition de supports publicitaires, a vainement réclamé à la société Alstom le paiement d'une facture du 26 avril 2012 n°43327 de 72 000 euros hors taxes représentant la prestation d'une insertion publicitaire pour quatre parutions dans le magazine 'l'Essor de la gendarmerie nationale" qu'elle a rattachée à une commande du 2 mai 2011 et que la société Alstom a contesté avoir passée ;
Que selon un jugement du 8 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a mis la société RNPO en redressement judiciaire et désigné Maître [C] en qualité d'administrateur avec la mission d'assister le débiteur, puis le 20 novembre 2012, le dirigeant de la société RNPO a, seul, assigné la société Alstom en paiement de sa facture devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s'est dessaisi le 27 novembre 2013 au profit du tribunal de commerce de Nanterre, la société RNPO ayant entre temps bénéficié d'un plan de redressement arrêté le 19 juin 2013 ;
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir
Considérant que pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il déclaré recevable l'action de la société RNPO, la société Alstom invoque le défaut de qualité et de pouvoir du dirigeant dans l'introduction de l'action sans l'assistance de l'administrateur désigné par le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société et dont la régularisation par le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan après l'adoption du plan n'est pas autorisée par l'article L. 626-25 du code de commerce ;
Mais considérant que si l'action a été introduite par le débiteur sans l'assistance de l'administrateur judiciaire désigné par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire dans les conditions requises par l'article L. 631-12 du code de commerce, ce moyen d'irrecevabilité n'a pas été opposé avant que la mission de l'administrateur ne prenne fin en suite du jugement qui a adopté le plan de redressement, et tandis que l'action du débiteur tend à la réparation d'un préjudice distinct de celui de ses créanciers représentés par le commissaire à l'exécution du plan, le débiteur a retrouvé le pouvoir d'agir seul et la situation donnant lieu à fin de non-recevoir a été régularisée dans les conditions admises par l'article 126 du code de procédure civile, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur la preuve de la commande
Considérant que pour prétendre établir la preuve de la commande de l'insertion publicitaire dont elle réclame le paiement, la société RNPO se prévaut du bon de commande signé le 2 mai 2011 qu'elle soutient avoir valablement reçu de la société Alstom, en invoquant le mandat apparent de son signataire dont il ne lui appartenait pas de vérifier la réalité de son pouvoir, en soutenant avoir déjà reçu de la société Alstom l'émission d'une commande 14 janvier '2010" (et non '2011" soutenu dans les conclusions de RNPO en référence à sa pièce n° 17) avec le tampon de l''accueil' ; qu'enfin, cette commande a été suivie d'un bon à tirer émis par la société RNPO dont l'auteur de la signature est le même et correspond à celle de Madame [X] [S], alors employée de la société Alstom.
Mais considérant que la réalité de la commande du 14 janvier 2010 n'est pas corroborée par l'émission d'un bon à tirer ni même par la preuve de l'exécution de la prestation ou du paiement qui lui correspond ; qu'alors qu'il est constant que les deux commandes émises les 24 janvier et le 24 mars 2011 par la société Alstom l'ont été avec un tampon 'Alstom transport' et la signature de Madame [Y], régulièrement habilitée pour les souscrire, la société RNPO ne peut soutenir avoir régulièrement obtenu le consentement d'un personnel affecté à l'accueil de la société pour la commande d'une prestation d'une valeur de 72 000 euros, de sorte que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société RNPO succombe dans son action en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; qu'elle sera condamnée à verser en cause d'appel la somme de 5 000 euros ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Régie nationale de publicité officielle à verser à la société Alstom transport la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Régie nationale de publicité officielle aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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