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Cour de cassation, 19 février 1998. 95-17.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.912

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de M. Edmond X..., demeurant 18, place de l'Hôtel de Ville, 28240 La Loupe, 2°/ de la société Entreprise bureautique 78, devenue Burex, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1995) d'avoir accueilli le recours de M. X... en considérant qu'il bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail pour la lésion brusquement apparue dans la région lombaire au cours de la livraison effectuée le 7 juillet 1993 et révélée par une douleur soudaine alors que, selon le moyen, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé; qu'en l'espèce, l'assuré avait saisi les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour voir dire et juger qu'il avait bien été victime d'un accident survenu aux temps et lieu du travail; qu'en se prononçant sur le rattachement au fait accidentel constaté des lésions médicalement constatées, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, les juges du fond doivent, lorsqu'ils entendent faire usage de leur droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'ils proposent d'évoquer; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, les juridictions du contentieux technique sont incompétentes pour trancher des questions d'ordre médical; que, saisies d'un litige soulevant une telle question, elles doivent, pour y répondre, ordonner une expertise technique; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle s'estimait saisie d'une demande tendant à voir reconnaître que les lésions médicalement constatées devaient être rattachées au fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, aurait dû ordonner une expertise technique ; qu'en tranchant seule cette question d'ordre médical, elle a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la demande de M. X... devant la cour d'appel tendait à faire reconnaître que le fait accidentel allégué était survenu au temps et au lieu du travail ; Qu'ainsi, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune contestation d'ordre médical, a constaté que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail; qu'elle en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un accident du travail; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-19 | Jurisprudence Berlioz