Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-44.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.172
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de Monsieur Gilles D..., demeurant 8, Cour de l'Industrie, Claye Souilly (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1987) que M. B..., embauché le 30 mars 1976 par M. D... en qualité de caviste, a été, après mise à pied immédiate, licencié sans préavis le 30 octobre 1984 pour avoir, au cours d'une rixe avec un collègue de travail, blessé celui-ci en le frappant avec un morceau de tôle ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant que l'existence d'une faute grave résultait du seul fait que M. B... ait frappé M. A... avec un morceau de tôle en lui faisant ainsi à l'avant-bras une blessure qui a nécessité une exploration chirurgicale et une incapacité de travail de 15 jours, quelle que soient l'origine et les causes de l'altercation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait déclaré un témoin lors de l'enquête effectuée en première instance par les conseillers prud'homaux rapporteurs, et comme l'avait également attesté un autre témoin, M. A... avait le premier frappé M. B... avec une barre à mine, provoquant ainsi la riposte de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'articl L. 122-4 du Code de travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence de violences graves de la part du salarié, survenues au temps et au lieu du travail, la cour d'appel était fondée à en déduire qu'il avait commis une faute rendant impossible la poursuite des relations de travail même pendant la durée limitée du délai congé ;
Que le moyen non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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