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Cour d'appel, 27 mai 2025. 24/04016

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04016

Date de décision :

27 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 27 MAI 2025 N°2025/318 Rôle N° RG 24/04016 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZTK CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE C/ [R] [F] épouse [C] Copie exécutoire délivrée le : à : - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE - Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6530. APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEE Madame [R] [F] épouse [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julia DUFRENE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] [F] épouse [C] a été embauchée en 1996 en qualité d'agent de propreté par la société [5]. Son contrat a été repris par la société [4] adjudicataire du marché de nettoyage du Pôle emploi PACA à compter du 1er janvier 2017. Mme [R] [F] épouse [C] a exposé avoir été victime le 15 mars 2019, à 14h50, au temps et au lieu du travail, d'un accident consistant en des propos agressifs et des accusations ayant engendré un burnout et de la tension. Elle se prévalait d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [Z] faisant état d'anxiété et d'angoisse sur surmenage. Le 21 mars 2019, son employeur a communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) la déclaration d'accident du travail de sa salariée et a émis des réserves le 5 avril 2019. Après enquête, la CPAM a, le 1er juillet 2019, refusé de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [R] [F] épouse [C] sur le fondement de la législation professionnelle. Mme [R] [F] épouse [C] a saisi la commission de recours amiable qui, le 8 octobre 2019, a rejeté le recours. Le 7 novembre 2019, Mme [R] [F] épouse [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: fait droit au recours introduit par Mme [R] [F] épouse [C] et reconnu le caractère professionnel de son accident de travail ; renvoyé l'intéressée devant la caisse pour être remplie de ses droits; rappelé que le jugement se substituait aux décisions prises par l'organisme et la commission de recours amiable; débouté la caisse de l'intégralité de ses demandes; condamné la caisse à payer à Mme [R] [F] épouse [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la caisse aux dépens ; Les premiers juges ont estimé que: la matérialité du fait accidentel était établie ; le médecin avait constaté des lésions psychiques, à savoir de l'angoisse et de l'anxiété ; les circonstances de la convocation de Mme [R] [F] épouse [C] à un entretien préalable au licenciement ont été particulièrement violentes et vexatoires comme l'avait relevé le conseil de prud'homme d'Aix-en-Provence par jugement du 13 septembre 2022 ; Le jugement a été notifié aux parties le 1er mars 2024. Le 25 mars 2024, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dispensé de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l'infirmation du jugement et à la cour de débouter Mme [R] [F] épouse [C] de l'ensemble de ses prétentions. Elle fait valoir que : il n'y a pas d'apparition soudaine d'une lésion le 15 mars 2019 ; il n'y aucun événement causal le 15 mars 2019 de nature à générer la lésion constatée ; le burn out se traduit par un état d'épuisement professionnel qui ne constitue pas la lésion imputable à l'accident du 15 mars 2019 ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que: les circonstances de l'entretien du 15 mars 2019 ont été brutales ; elle a subi un choc psychologique qui est la cause unique directe de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit ; le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a reconnu le caractère brutal et vexatoire de cette mesure; MOTIFS 1. Sur la demande de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [R] [F] épouse [C] sur le fondement de la législation professionnelle Vu l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; Il résulte de ce texte que, pour que la qualification d'accident du travail soit retenue, la preuve d'un événement soudain, de nature à caractériser un fait accidentel, doit être apportée. En revanche, des troubles psychologiques apparus progressivement sans brutale altération des facultés mentales ne sont pas de nature à caractériser un accident du travail (2ème Civ., 24 mai 2005, n° 03-30.480). Il appartient au salarié de justifier, par des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui même, de sa survenance aux temps et lieu de travail ainsi que de la lésion qui en est résulté. Dès lors qu'il rapporte la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité. C'est alors à la caisse de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de l'état antérieur constaté. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que, le 15 mars 2019 à 14h50, alors qu'elle était sur le site de l'agence Pôle emploi d'[Localité 3] Galice pour y accomplir sa prestation de ménage, Mme [R] [F] épouse [C] a exposé avoir été victime de propos agressifs et d'accusations ayant engendré de la tension et un burnout, le certificat médical initial du docteur [Z] du 15 mars 2019 évoquant de l'anxiété et de l'angoisse sur surmenage. A l'occasion de l'enquête administrative diligentée par la CPAM, l'intimée a expliqué que, alors qu'elle prenait son service, une convocation en vue d'un entretien préalable au licenciement associée à une mise à pied à titre conservatoire lui avait était délivrée et que, à cette occasion, elle avait été victime de 'pression, d'agissements répétés et de harcèlement moral de la part de [ses ] supérieurs.' L'intimée joignait à sa réponse un courrier explicatif qui faisait état du très mauvais déroulement de l'entretien et de son climat accusatoire. Elle précisait qu'elle avait été prise de bouffées de chaleur, de fourmillements dans le bras gauche et de palpitations. L'attestation du fils de l'assurée, M.[P] [C], confirme ces éléments puisqu'il expose que sa mère l'avait contacté car elle ne se sentait pas bien. Dans sa réponse à l'enquête administrative de la CPAM, l'employeur met en évidence que l'entretien du 15 mars 2019 s'est mal passé puisque Mme [R] [F] épouse [C] s'est emportée à l'occasion de la délivrance d'une convocation à un entretien préalable au licenciement. Le caractère houleux de cet entretien, peu important qu'il soit ou non imputable à l'assurée (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722), satisfait à la condition de caractérisation d'un événement soudain. Quant à la lésion qui en résulte, le certificat médical du docteur [Z] du 15 mars 2019 fait certes état d'un burnout sur surmenage mais également et surtout d'anxiété et d'angoisse. Comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, le fait qu'il soit constaté que ces lésions interviennent sur un contexte de surmenage ne leur enlève en rien leur caractère lésionnel. D'ailleurs, les certificats médicaux du docteur [Z] des 5 et 25 avril 2019 explicitent et confirment l'état de stress psychologique de Mme [R] [F] épouse [C] et son état de choc consécutifs à l'entretien du 15 mars 2019. A l'instar des premiers juges, la cour en tire la conclusion selon laquelle la preuve de la lésion est bien rapportée par l'intimée. De plus, l'accident dont a été victime l'intimée s'est déroulé sur le lieu de travail habituel de Mme [R] [F] épouse [C] alors qu'elle venait de prendre son poste, soit au temps et au lieu du travail. A l'instar des premiers juges, la cour estime que Mme [R] [F] épouse [C] rapporte la preuve de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail de telle façon qu'elle peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, étant précisé, à l'inverse de ce qu'ont relevé les premiers juges, que le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, s'il est désormais définitif, qui a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [R] [F] épouse [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais a retenu le caractère brutal et vexatoire de l'entretien du 15 mars 2019, n'est d'aucun emport sur la solution à apporter au litige en l'état de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur les questions afférentes à l'application de la législation professionnelle. Il incombe donc à la caisse de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de l'état antérieur constaté. Certes, ainsi qu'il l'a été relevé plus haut, Mme [R] [F] épouse [C] a fait valoir être atteinte d'épuisement professionnel ainsi qu'il ressort des documents médicaux versés aux débats, l'intéressée reprochant à son employeur de l'harceler depuis 2017. Pour autant, la lésion imputable à son accident, à savoir de l'anxiété et de l'angoisse, doit être distinguée de cette pathologie et du contexte dénoncé par la salariée. A ce titre, la CPAM ne communique à la procédure aucun autre élément de nature à rapporter la preuve d'une quelconque cause étrangère ou que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de l'état antérieur. En conséquence, la décision des premiers juges doit être approuvée. 2. Sur les dépens et les demandes accessoires La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la CPAM à payer à Mme [R] [F] épouse [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne la CPAM aux dépens, Condamne la CPAM à payer à Mme [R] [F] épouse [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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