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Cour d'appel, 30 mai 2002. 2001/2807

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/2807

Date de décision :

30 mai 2002

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Texte intégral

DOSSIER N° 01/02807 ARRÊT DU 30 mai 2002 6ème CHAMBRE COUR D'APPEL DE DOUAI - 6ème Chambre - Prononcé publiquement le 30 mai 2002, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G.I. DE DOUAI du 4 SEPTEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: T. D. X... Y... Menuisier Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître PLANQUE Philippe, avocat au barreau de DOUAI LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI appelant, Z... Farid A... qualité de tuteur de son frère Salek Z..., partie civile, intimé, représenté par Maître MENARD Grégory (SCP GODIN-DRAGON-BIERNACKI), avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président : Henriette MARIE, Conseillers : Catherine COURTEILLE-WARD, Hugues B.... GREFFIER : Marie-Andrée BODIN aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Jean-Christophe HARDENBERG, Substitut Général. DEROULEMENT DES DEBATS: A l'audience publique du 7 mars 2002, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Monsieur Hugues B... en son rapport; Monsieur T. D. X... Y... en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 5-13 et 460 du code de procédure pénale ; le prévenu a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 mai 2002 prorogé au 30 mai 2002. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DECISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE : Monsieur Salek Z... est embauché le 17 juillet 1997 sur un chantier de construction par Monsieur T. D. X... C... d'un malaise à l'issue de sa première journée de travail alors qu'il était revenu sur le lieu du chantier pour vérifier qu'il n'avait rien oublié, il chute de sa hauteur. Sa tête heurte un muret haut d'une quarantaine de centimètres. Selon ses collègues de travail qui se sont portés à son secours (sans qu'aucun d'eux n'ait néanmoins vu sa chute) il présente tout d'abord des yeux révulsés, une plaie au niveau de sa tempe droite, il est crispé et de la bave jaunâtre lui sort de la bouche. Mais à l'arrivée des pompiers il est debout, et pris de vomissement, déclare ne pas vouloir être hospitalisé. Hospitalisé malgré tout, il présentera par la suite un coma profond dont il ne sortira que quelques mois plus tard, paralysé des 4 membres et en état de dépendance quasi complète, avec conservation des capacités supérieures de raisonnement et de logique. Ses chances de récupération fonctionnelle sont quasi nulles. Il a été mis sous tutelle par jugement du tribunal d'instance de DENAIN du 6 Juillet 1998, son frère Farid Z... ayant été désigné administrateur légal sous contrôle judiciaire. Au terme d'une information ouverte dans un cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de DOUAI, Monsieur Y... T. D. X..., qui avait été mis en examen du chef d'exercice d'un travail clandestin par dissimulation de salarié, de défaut de visite médicale d'embauche, et de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois dans le cadre du travail, bénéficie d'une ordonnance de non-lieu prononcée le 1 1 août 2000, après réquisitoire définitif ayant également conclu au non-lieu. Appel ayant été interjeté à l'encontre de l'ordonnance, Monsieur T. D. X... est finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel par arrêt de cette Cour prononcé le 19 décembre 2000 pour travail dissimulé par dissimulation de salarié et pour avoir causé à Salek Z..., par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans le cadre du travail, une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, au motif sur ce dernier point, qu'au-delà des dispositions spécifiques du décret du 8 janvier 1965, l'article D... 230-2 du code du travail impose à l'employeur de prendre toute mesure pour assurer la sécurité de ses salariés. par des actions d'information, de formation et de prévention et par la mise en place de moyens adaptés ; qu'en l'espèce, l'entreprise T. était chargée de la mise en place du placomur et de la laine de verre ; que pour pallier toute chute de matériaux et tout heurt le port d'un casque de protection était impératif ; qu'il appartient au chef d'entreprise non seulement de procurer les moyens de protection à ses salariés mais de s'assurer du respect des règles de sécurité par ceux-ci ; qu'il est constant que Salek Z... ne portait pas de casque ; qu'il s'agissait de sa première journée de travail, qu'il est tombé à l'issue de cette journée, le chantier n'étant pas fermé, à la suite d'un malaise et qu'il a heurté de la tête un muret ; que si selon les médecins experts, il n'est pas possible d'établir un lien entre la chute et le travail accompli, l'absence de casque n'a pas permis d'amortir la chute et est intâvenu pour partie dans les conséquences de cette chute. Par jugement du 4 septembre 2001, le tribunal correctionnel de DOUAI a : - disqualifié le délit de travail dissimulé et requalifié l'infraction en contravention de 5ème classe ; - constaté la prescription; - déclaré Monsieur Y... T. D. X... coupable du chef de blessures involontaires causant une incapacité de plus de 3 mois dans le cadre du travail ; - condamné Monsieur Y... T. D. X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; - reçu Monsieur Farid Z..., es-qualité de tuteur de son frère Salek Z..., en sa constitution de partie civile ; - renvoyé celui-ci devant la juridiction compétente - condamné Monsieur T. D. X... à lui verser une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal a fondé sa décision de culpabilité sur le délit de blessures involontaires dans les termes suivants. Attendu qu'au-delà des dispositions spécifiques du décret du 8 janvier 1965, l'article D... 230-2 du code du travail impose à l'employeur de prendre toute mesure pour assurer la sécurité de ses salariés par des actions d'information, de formation et de prévention et par la mise en place de moyens adaptés Attendu qu'en l'espèce, l'entreprise T. était chargée de la mise en place du placomur et de la laine de verre , que pour pallier toute chute de matériaux et tout heurt, le port d'un casque de protection était impératif ; Attendu que devant les services de police, T. D. X... reconnaissait que ses ouvriers devaient porter un casque de protection sur les chantiers et qu'il ne pensait pas qu'il y avait un tel casque pour Z... dans le fourgon ; qu'ultérieurement devant le juge d'instruction, il prétendra au contraire qu'il y avait des casques en nombre suffisant dans la fourgonnette, mais qu'il n'avait jamais formé ses ouvriers sur les problèmes de sécurité et ne pouvait les surveiller afin de vérifier s'ils mettaient ou non leur casque ; que le témoin H., chef d'équipe dans l'entreprise, affirmait que personne ne portait de casque sur le chantier Attendu qu'il est constant que Salek Z... ne portait pas de casque ; qu'il s'agissait de sa première journée de travail ; qu'il est tombé à l'issue de cette journée, le chantier n'étant pas fermé, à la suite d'un malaise et qu'il a heurté un muret ; Attendu qu'en ne mettant pas de casque à la disposition de ses employés et en ne s'assurant pas du respect des règles de sécurité par ceux-ci, Y... T. D. X... a commis un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi et n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences et du pouvoir dont il disposait ; Attendu que si, selon les médecins experts, il n'est pas possible d'établir un lien entre la faute et le travail accompli, l'absence de casque n'a pas permis d'amortir la chute et est intervenue pour partie dans les conséquences de cette chute ; Attendu que Monsieur T. D. X... a ainsi contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage par la violation, de façon manifestement délibérée, d'une obligation de sécurité prévue par la loi et le règlement. Monsieur T. D. X... a relevé appel le 12 septembre 200-1 des dispositions pénales et civiles du jugement, mais seulement sur la question de sa culpabilité concernant les faits de blessures- involontaires, suivi à titre incident par le ministère public. PROCEDURE D'APPEL : Monsieur T. D. X... a comparu à l'audience du 7 mars 2002, assisté de son avocat. Il fait plaider sa relaxe en faisant valoir : Sur la violation de son obligation de sécurité : que les équipements et les protections dont doivent être munis les salariés doivent être non seulement adaptés à la nature des travaux qu'ils ont à effectuer, mais également être compatibles avec la nature du risque auquel ils sont exposés ; qu'en l'espèce la victime travaillait au rez-de-chaussé d'un bâtiment à la pose de plaques de placo ; que le risque de voir chuter des objets sur sa tête, auquel remédie en principe le port du casque, n'existait pas car aucun autre salarié ne travaillait au-dessus de lui ; que par ailleurs, les experts ayant, précisé que le traumatisme crânien avait été secondaire à la chute, que celle-ci n'était pas la cause des blessures mais la conséquence d'un facteur endogène à la victime et qu'elle était susceptible de se produire à n'importe quel moment en cas de fatigue, le port ou le non-port du casque a été sans aucune relation de cause à effet avec les blessures de la victime. Sur la violation des dispositions du code de travail : que dès lors qu'un accident est survenu soit hors du lieu du travail, soit hors de la journée de travail, il ne s'agit pas d'un accident du travail mais d'un accident de droit commun ; qu'en l'espèce, on peut considérer comme une démarche personnelle à la victime d'avoir effectué un dernier tour sur le chantier pour voir si des outils n'avaient pas été oubliés, alors que l'ensemble des salariés s'apprêtait à quitter le chantier, que le chef d'équipe était lui-même déjà dans le camion et qu'un autre salarié était parti derrière la maison pour satisfaire un besoin naturel ; qu'il est établi par ailleurs en jurisprudence que la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu sur le lieu et au temps du travail est renversée dès lors que les conditions de travail ont été étrangères à l'accident du salarié et qu'aucun lien ne peut être fait entre les conditions de travail et l'accident. Monsieur Farid Z..., agissant es-qualités de tuteur de son frère Salek Z..., a fait plaider la confirmation du jugement déféré, en faisant valoir : que le prévenu avait manqué de manière manifestement délibérée à son obligation de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité prévues par la loi et les règlements alors qu'en tant que chef d'entreprise il en avait les compétences, les moyens et le pouvoir, et qu'en tout état de cause sa faute était caractérisée et avait exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il n'avait pu ignorer. que le champ d'application de la disposition réglementant le port du casque était général et ne se cantonnait nullement aux travaux en hauteur ou aux travaux qui exposerait à des chutes d'objets que c'est une motivation professionnelle et non personnelle qui a conduit la victime à revenir sur le chantier pour accomplir une obligation imposée par son employeur dans son intérêt bien compris, à savoir s'assurer qu'aucun outil susceptible d'être dérobé n'avait été laissé sur place ; que le fait que l'équipe d'ouvriers n'était pas encore partie, et que la victime avait décidé de revenir une dernière fois sur le chantier, permet de considérer que sa journée de travail n'était pas totalement finie qu'en tout état de cause, aucun casque n'ayant été mis à sa disposition par l'employeur, il ne lui aurait pas été possible d'en porter, quand bien même l'aurait-il voulu et se serait-il trouvé sur le chantier au-delà de l'horaire de travail. Il demande en outre à la Cour de condamner Monsieur T. D. X... aux dépens et à lui payer la somme de 3.048,98 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. MOTIFS Sur la déclaration de culpabilité : Il résulte des déclarations des deux collègues de travail de la victime présents sur les lieux de l'accident, Messieurs Jean-Michel D... et Fabrice H., que l'accident s'est produit alors que la journée de travail venait de se terminer, que le matériel avait été rangé dans le camion, que l'un d'entre eux y avait pris place tandis que l'autre s'était absenté, et que la victime était retournée sur le chantier pour vérifier qu'aucun outil n'avait été oublié. La Cour, relevant que la démarche de la victime, qui a immédiatement fait suite au rangement du matériel, s'est inscrite dans le cadre d'une formalité usuelle de vérification des lieux du travail après la cessation de celui-ci en fin de journée, considère dans cette mesure que la victime était encore au moment de l'accident sous la subordination de son employeur. Dès lors, le fait pour ce dernier, ainsi que cela est établi à la procédure, de n'avoir pas pris toutes les dispositions nécessaires pour que la victime ait un casque à sa disposition et qu'elle soit informée de son obligation d'avoir à le porter sur les lieux du travail, caractérise bien un manquement de sa part, eu égard à ses pouvoirs d'employeur, à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement (en l'espèce l'article 16 du décret 65-8 du 8 janvier 1965). Cependant la faute du prévenu n'ayant pas directement causé le dommage, mais seulement contribué à créer la situation qui en a permis la réalisation, la Cour, faisant application des dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, estimant que le manquement ci-dessus caractérisé n'a pas constitué une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou encore une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, dès lors que le chantier ne devait pas a priori exposer la victime, qui travaillait au sol, à un risque de chute d'objets ou de matériel en provenance des niveaux supérieurs de la construction en cours de réalisation, et qu'au surplus l'accident s'est produit à un moment où plus personne ne travaillait sur le chantier, renverra le prévenu des fins de la poursuite. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur la déclaration de culpabilité, dans les limites de l'appel. Sur l'action civile : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de Monsieur Farid Z... es-qualités de tuteur de son frère Salek Z..., et infirmé en ce qu'il a condamné le prévenu à payer à la partie civile une somme de 6.000 F par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, cette dernière étant par ailleurs déboutée de sa demande en cause d'appel, la demande de la partie civile se trouvant privée de fondement du fait de la relaxe du prévenu, celle-ci n'ayant pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement Infirmant le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité limitée à l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de Monsieur Salek Z..., Renvoie Monsieur Y... T. D. X... des fins de la poursuite Déboute Monsieur Z... de ses demandes formulées en première instance et en cause d'appel par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le greffier Le Président M-A. BODIN H. MARIE

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