Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salime,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de dégradations en réunion par incendie, tentatives de vol en réunion avec dégradations et dégradations en réunion, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-4, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Salime X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce qu'en l'état, cinq personnes sont mises en examen, que les investigations se poursuivent sur commission rogatoire, le groupe des "incendiaires", comprenant plus de cinq personnes, devant être identifié, et que des confrontations sont indispensables pour déterminer la responsabilité de chacun ;
Que les juges ajoutent que la détention provisoire est nécessaire pour permettre d'organiser la confrontation avec les autres personnes mises en examen sans que puissent s'exercer de pression ou de concertation frauduleuse avec ceux-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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