Tribunal Administratif de Rouen, 30 octobre 2024. 2403698
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2403698
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'une demande de consultation juridique afin de l'informer des recours existant contre la décision en date du 30 août 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois, à la suite d'une rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les tribunaux administratif sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif. ".
2. Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif ; par conséquent, il ne leur appartient pas de faire œuvre d'administrateur et ils ne peuvent exercer des fonctions consultatives que dans certains cas et conditions, définis par des dispositions spécifiques du code de justice administrative.
3. Par suite, les conclusions de M. B, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision, mais seulement à demander au tribunal si une action est possible dans le cadre d'un litige l'opposant au préfet de l'Eure, celui-ci ayant suspendu le permis de conduire du requérant, sont manifestement irrecevable et doivent, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 30 octobre 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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