Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-41.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.898
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux a but non lucratif de France-Comté, (URIOPSS), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Denis De X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Ancel, avocat de l'URIOPSS, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. De X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Atendu que l'URIOPSS a licencié M. de X..., directeur régional, pour faute grave, le 7 avril 1988, pour le motif suivant :
"Il a été constaté que, depuis le 27 janvier 1988, vous exerciez une activité indépendante pour votre compte incompatible avec l'emploi à plein temps que vous occupez au sein de notre association" ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 16 février 1990) de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que dans ses conclusions délaissées, l'URIOPSS soutenait que M. de X... avait, lui-même, proposé de réduire son temps de travail pour aboutir au maximum à un mi-temps en 1988 et que si cette proposition avait reçu l'agrément, au moins tacite, du président du conseil d'administration, qui avait même accepté le démarrage de ce cabinet de recrutement, dans le cadre d'un bureau que l'URIOPSS mettait à la disposition de ce salarié, il s'agissait là des préliminaires d'une négociation qui devait aboutir à la rédaction d'un avenant au contrat de travail, précisant dans quelles conditions la réduction de l'horaire de travail s'accomplirait, accompagnée d'une réduction corrélative de salaire ; que cette négociation n'ayant pas abouti, M. de X... ne pouvait se prévaloir de la correspondance échangée dans le cadre de cette négociation pour justifier la réduction de son temps de travail au profit de l'URIOPSS, qu'il avait décidée de son propre chef, et l'ouverture de son cabinet de recrutement qui n'était pas domicilié dans les locaux de l'URIOPSS ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces écritures qui montraient la caducité de l'autorisation donnée dans le cadre d'une négociation qui n'avait pas abouti, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a encore
omis de répondre, en violation du même article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux
motifs du jugement à la confirmation duquel il était conclu, retenant que M. de X... avait commis une faute grave en ouvrant un cabinet de recrutement à son compte sans en avoir tenu informé son employeur et en ayant mis à exécution le projet dont il lui avait fait part, sans avoir réduit corrélativement sa rémunération, ainsi qu'il l'avait proposé lors de la négociation en cours avec l'URIOPSS, ce qu'il avait le devoir de faire, en raison de sa situation au sommet de la hiérarchie et du pouvoir de direction dont il disposait, impliquant qu'il devait donner l'exemple de l'honnêteté et de la conscience aux salariés sous ses ordres, l'employeur n'étant pas tenu à un contrôle permanent, contraire aux responsabilités du poste de directeur, en sorte qu'était inopérant l'argument tiré du maintien, jusqu'à son départ, de la prime d'assiduité et de ponctualité, compte tenu du pouvoir de direction de M. de X... et de son autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel ;
Mais attendu qu'en relevant, alors que l'unique motif du licenciement invoqué par l'employeur consistait dans l'exercice par le salarié d'une activité extérieure incompatible avec son emploi à plein temps au sein de l'association, que l'URIOPSS ne démontrait pas que l'intéressé eût effectivement réduit le temps de travail passé à son service pour le consacrer au développement de l'activité nouvelle qu'il avait créée, que M. de X... avait la possibilité de se consacrer à cette activité en dehors du temps de travail qu'il devait à l'association et qu'enfin, il n'était pas établi que le salarié, qui n'avait pas cessé de percevoir des primes d'assiduité et de ponctualité, n'eût pas récupéré les quelques heures de travail consacrées à son activité personnelle, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. de X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement
devant former sa conviction d'après les éléments fournis par les parties, la cour d'appel, qui a fait
peser sur l'employeur la charge et le risque de la preuve du motif du licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs du jugement qu'elle infirme, jugement à la confirmation duquel il était conclu, retenant qu'était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait par le salarié d'avoir ouvert un cabinet de recrutement tout en continuant à occuper un emploi à plein temps de direction au service de l'association employeur, sans avertir cette dernière de la mise en oeuvre effective du projet dont il lui avait fait part auquel elle n'avait donné son accord qu'assorti d'un certain nombre de réserves ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, a constaté que le fait allégué à l'appui du licenciement n'était pas établi ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URIOPSS, envers M. De X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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