Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-11.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.680
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise Z..., demeurant à Dax (Landes), centre commercial "Les Jardins d'Acqs", avenue de Logrono,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1°/ la SNC "Société immobilière Le Coadou", dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
2°/ M. Georges Y..., demeurant à Seyresse (Landes), 75, lotissement follain,
3°/ M. Jean-Michel X..., demeurant à Mimizan (Landes), hôtel du Parc, ...,
4°/ Mme B..., ès qualités de représentant légal et administrative de sa fille mineure Vanessa A..., née le 12 juillet 1985 à Bayonne, reprenant l'instance aux lieu et place de M. Lionel Pigot, décédé à Rivière le 14 mars 1988, demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), domaine des Pyrénées, route de Cassou,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Z..., de Me Blanc, avocat de la SNC "Société immobilière Le Coadou", de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z..., locataire de locaux à usage commercial qui lui ont été donnés à bail par la société Le Coadou, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 1988) d'avoir décidé qu'elle avait une activité concurrente de celle donnée en exclusivité à M. Y..., à qui la société Le Coadou avait consenti un bail sur des locaux situés dans le même immeuble, alors, selon le moyen, que, d'une part, en excluant les produits d'alimentation de l'énumération des commerces concrets donnés en exclusivité à Mlle Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bail et violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, si le terme "alimentation" doit être limité aux plats cuisinés et produits de régime
énumérés dans la suite du bail de Mlle Z..., il devait en être de même pour le local consenti à M. Y... qui se trouvait donc également limité aux commerces de crémerie, fruits et légumes et cave ; que la vente de produits d'épicerie reprochée à Mlle Z... ne se trouvait dans aucune des deux énumérations et ne pouvait donc être légalement qualifiée d'acte de concurrence déloyale à l'égard de M. Y... en sorte que la cour d'appel, qui a néanmoins décidé
que Mlle Z... devait en supporter la responsabilité, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que chacun des baux déterminait le secteur d'activité attribué en exclusivité à M. Y... et à Mlle Z..., la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de clauses, que leur rapprochement rendait ambiguës, a souverainement retenu que le bail de M. Y... comprenait l'exercice de l'activité d'épicerie, tandis que celui de Mlle Z... était limité aux produits d'alimentation consistant en plats cuisinés, plats à emporter, produits de régime et diététiques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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