Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00333 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKOI
AFFAIRE :
Mme [A] [W]
C/
Mme [B] [N], M. [I] [N]
CB/LM
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 01 JUIN 2023
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Le UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [A] [W]
née le 02 Août 1940 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 10 FEVRIER 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [B] [N]
née le 21 Octobre 1965 à [Localité 19], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [I] [N]
né le 01 Juin 1970 à [Localité 19], demeurant [Localité 20]
représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 mars 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [T] [R] Veuve de Monsieur [D] [W] est décédée à [Localité 19] le 22 février 2011, en laissant pour lui succéder :
- sa fille [A] [W]
- ses deux petits-enfants [B] [N] et [I] [N] venant par représentation de leur mère [L] [W], autre fille de de défunte prédécédée à [Localité 19] le 2 février 2002 .
Suite à un désaccord ayant opposé les coïndivisaires quant à l'estimation des immeubles successoraux indivis consitant dans un appartement situé à [Localité 22]
( Haute-Corse ), dans une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 19], et dans une maison à usage d'habitation située à [Localité 13], une expertise immobilière desdits biens a été ordonnée par décision du juge des référés du 25 janvier 2012, sachant qu'au résultat de cette mesure d'investigation, les experts commis ont évalué :
- à la somme de 95 000 € la maison située à [Localité 19] ( rapport d'expertise du 16 novembre 2012 )
- à la somme de 155 000 € la maison située à [Localité 13] ( rapport d'expertise du 16 novembre 2012 )
- à la somme de 182 000 € l'appartement situé en Haute-Corse ( rapport d'expertise du 12 mars 2013 ) .
Invoquant le refus catégorique de leur coïndivisaire de procéder à un partage amiable de la succession de Madame [T] [R] Veuve [W], Madame [B] [N] et Monsieur [I] [N] ont par acte d'huissier du 17 avril 2015 assigné Madame [A] [W] Veuve [G] devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, pour notamment :
- voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre eux par suite du décès de Madame [T] [R] Veuve [W], et voir désigner pour y procéder Maître [S] [K] Notaire à [Localité 20]
- voir ordonner l'attribution préférentielle des immeubles indivis comme suit
* l'appartement situé en Corse à Madame [W] Veuve [G]
* la maison située à [Localité 19] à Madame [N]
* la maison située à [Localité 13] à Monsieur [N].
Par jugement en date du 7 avril 2016 devenu définitif, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, a notamment :
- ordonné le partage de l'indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de Madame Madame [T] [R] Veuve [W] survenu le 22 février 2011, et désigné pour y procéder le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires de [Localité 14], de [Localité 15] et de [Localité 16]
- dit que [A] [W] Veuve [G] ne peut prétendre à aucune créance au titre des intérêts dus ou de la revalorisation portant sur la somme de 33 000 francs prêtée en 1974 à ses parents
- débouté [B] et [I] [N] de leur demande tendant à ordonner l'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession
- débouté les parties de leurs demandes présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Le 9 janvier 2020, Maître [H] [U] Notaire Associée à [Localité 21], désignée en qualité de Notaire liquidateur, a établi un projet d'état liquidatif
Maître [H] [U] Notaire Associée à [Localité 21], désignée en qualité de Notaire liquidateur, a établi un projet d'état liquidatif en date du 9 janvier 2020, suivi d'un procès-verbal de ' contestations ' dressé le 28 janvier 2020, à l'effet d'énoncer les points de désaccord opposant les parties sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage de la succession, à savoir :
- Dire de Madame Joséphine [W] Veuve [G] : ' je conteste le montant de la soulte qui m'est due dans le projet de Maître [U], et je réclame la vente de l'ensemble des biens de la succession et le partage du produit de la vente en deux parts
égales '
- Dire de Madame [B] [N] et de Monsieur [I] [N] : ' le projet établi par Maître [U] nous convient dans un soucis d'apaisement et de conciliation et ce quand bien même nous relevons que dans ce projet Maître [U] n'a pas pris en compte l'indemnité d'occupation due par Madame [G] ' .
Suivant jugement en date du 10 février 2022, le Tribunal judiciaire de LIMOGES a notamment :
- déclaré recevable la demande présentée par les Consorts [B] et [I] [N] au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier sis en Corse
- déclaré irrecevable la demande présentée par les Consorts [B] et [I] [N] au titre de l'attribution préférentielle des biens immobiliers indivis
- constaté que Madame [A] [W] Veuve [G] bénéficie d'une jouissance privative et exclusive du bien immobilier sis en Corse composant la succession de Madame [T] [R] Veuve [W]
- condamné Madame [A] [W] Veuve [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle au profit de l'indivision d'un montant de 834, 75 € bruts par mois, et ce à compter du 22 février 2011 et jusqu'à la date du partage effectif
- condamné Madame [A] [W] Veuve [G] au remboursement des charges locatives et taxes du bien immobilier situé en Corse, supportées par l'indivision
- dit que la somme de 19 416,59 € devra être intégrée au passif de la masse à partager et ajoutée aux droits de [B] [N] au titre des charges acquittées par cette dernière pour le compte de l'indivision et ce jusqu'au partage à intervenir
- dit que la somme de 24 267 € devra être intégrée au passif de la masse à partager et ajoutée corollairement aux droits de [I] [N] au titre des charges acquittées par ce dernier pour le compte de l'indivision et ce jusqu'au partage à intervenir
- débouté Madame [A] [W] Veuve [G] de sa demande d'intégration de la somme de 17 417,29 € au passif de la masse à partager au titre des charges acquittées par cette dernière pour le compte de l'indivision
- ordonné qu'il soit procédé à la vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de LIMOGES et en un seul lot de
* l'immeuble sis lot N° 38 [Adresse 11] sur la commune de [Localité 22] en Corse
* l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 19], cadastré section [Cadastre 12]
* l'immeuble sis '[Localité 17]' à [Localité 13], cadastré section [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8]
- dit que la mise à prix sera fixée à 140 000 € pour l'immeuble sis à [Localité 22] en Corse , à 60 000 € pour l'immeuble sis à [Localité 19], et à 110 000 € pour l'immeuble sis à
[Localité 13], et dit que la mise à prix pourra être baissée d'un quart en cas de carence d'enchères, et encore d'un quart de la mise à prix d'origine en cas de carence d'enchères renouvelée
- autorisé la substitution des Consorts [B] et [I] [N] aux futurs acquéreurs aux conditions de la vente
- homologué, pour le surplus, l'acte de partage établi par Maître [U] le 28 janvier 2020, et renvoyé les parties devant ce notaire aux fins d'établissement de l'acte de partage conformément au jugement intervenu
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 29 avril 2022, Madame [A] [W] a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [B] [N] et Monsieur [I] [N] .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 26 juillet 2022, Madame [A] [W] Veuve [G] ( ci-après dénommée Madame [G] ) demande en substance à la Cour :
- de réformer partiellement le jugement rendu le 10 février 2022 par le Tribunal judiciaire de [Localité 19]
- statuant à nouveau,
* de débouter les Consorts [B] et [I] [N] de leur demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation au titre du bien immobilier sis en Corse, déclarée irrecevable ou subsidiairement mal fondée
* de débouter les Consorts [B] et [I] [N] de leur demande tendant au remboursement des charges locatives et taxes du bien immobilier situé en Corse, supportées par l'indivision
* de juger que la somme de 17 417,29 € qu'elle a réglée au titre des charges acquittées pour le compte de l'indivision devra être intégrée au passif de la masse à partager
- de confirmer le jugement déféré pour le surplus
- de condamner in solidum les Consorts [B] et [I] [N] à lui verser une indemnité de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 21 octobre 2022, Madame [B] [N] et Monsieur [I] [N] ( ci-après dénommés les Consorts [N] ) demandent en substance à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande d'attribution préférentielle des biens immobiliers indivis
- statuant à nouveau de ce chef, d'ordonner l'attribution préférentielle des biens immobiliers en indivision comme suit :
* Lot N° 1, comprenant l'appartement sis en Corse, à Madame [G]
* Lot N° 2, comprenant la maison sis à [Localité 19], à Madame [N]
* Lot N° 3, comprenant la maison sis à [Localité 13], à Monsieur [N]
- de débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes
- de la condamner à leur verser une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et
d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les points de désaccord subsistant entre les parties au stade des opérations de parage de la succession de Madame [T] [R] Veuve [W] décédée le 22 février 2011, concernent principalement :
- le sort des trois immeubles successoraux indivis
- la question de l'indemnité d'occupation ayant trait à la jouissance de l'immeuble successoral indivis situé à [Localité 22]
- les créances revendiquées à l'encontre de l'indivision ou pour le compte de l'indivision .
I) Sur le sort des trois immeubles successoraux indivis :
En préambule, il convient d'observer que le projet de partage établi le 9 janvier 2020 par Maître [U] Notaire à [Localité 21] a attribué à deux des immeubles successoraux indivis des valeurs différentes que les estimations ressortissant des expertises judiciaires diligentées en
2012 et 2013, en ce que :
- l'appartement situé en Haute-Corse a été valorisé dans l'acte susvisé à la somme de 220 340 €, pour une estimation fixée à 182 000 € par l'expert judiciaire
- la maison sise à [Localité 19] a été valorisée à la somme de 90 000 € dans ce même acte du 9 janvier 2020, pour une estimation fixée à 95 000 € par l'expert judiciaire .
Cette différence dans la valorisation desdits biens constitue un réel obstacle à toute opération visant à une répartition en nature des immeubles successoraux indivis ( attribution préférentielle, attribution en nature ) .
1) sur la demande aux fins d'attribution préférentielle des immeubles successoraux indivis :
A cet égard, il y a lieu :
- à titre liminaire, de relever qu'en cause d'appel, seuls les Consorts [B] et [I] [N] demandent à se voir attribuer préférentiellement et respectivement la maison de [Localité 19] et la maison de [Localité 13], sachant que Madame [G] sollicite la confirmation de la décision des premiers juges ayant rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par ses coïndivisaires
- à l'examen du dossier
* de déclarer recevable la demande d'attribution préférentielle formulée par les Consorts [B] et [I] [N] dans le cadre de l'instance ayant débouché sur le jugement du Tribunal judiciaire de [Localité 19] du 10 février 2022 frappé d'appel, en ce que
° ladite demande ne se heurte à aucune décision de débouté qui serait revêtue de l'autorité de chose jugée, étant relevé que le jugement du 7 avril 2016 précise expressément dans ses motifs que ' aucune attribution préférentielle ne peut être ordonnée par le présent jugement, celle-ci ne pouvant intervenir qu'à l'issue des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en cas d'accord entre les parties '
° les Consorts [B] et [I] [N] ont qualité pour former
une demande d'attribution préférentielle en application de l'article 831 du Code Civil
* de rappeler que l'attribution préférentielle sollicitée en l'espèce par les Consorts [B] et [I] [N] revêt un caractère facultatif faisant qu'elle est laissée à l'appréciation du juge du fond, qui statue en fonction des intérêts en présence
* de considérer que l'attribution préférentielle sollicitée par les Consorts [B] et [I] [N] pose difficulté, en ce que la valeur vénale des immeubles concernés par cette demande n'a pas fait l'objet d'une détermination par une décision de justice passée en force jugée, de sorte qu'il s'avère impossible dans un tel contexte de chiffrer la soulte qui serait due par les intéressés à leur coïndivisaire, et par voie de conséquence d'apprécier le risque qu'une telle mesure ferait courir à Madame [G] en fonction de l'importance des soultes mises à la charge de ses copartageants et de leur capacité financière à s'en acquitter .
Au vu de ces éléments, il y a lieu :
- de débouter les Consorts [B] et [I] [N] de leurs demandes d'attribution préférentielle des immeubles successoraux indivis que constituent d'une part la maison sise à [Localité 19] et d'autre part la maison de [Localité 13]
- de réformer en ce sens le jugement querellé .
2) sur la demande aux fins de licitation des immeubles successoraux indivis:
En raison du climat de mésentente régnant entre les coïndivisaires et ayant fait obstacle à toute possibilité de parvenir à un partage en nature des trois immeubles successoraux indivis situés à [Localité 22], à [Localité 19] et à [Localité 13], la vente par licitation desdits apparaît comme le moyen le plus efficace de faire cesser une situation d'indivision successorale ancienne remontant au décès de Madame [T] [R] Veuve [W] survenu le 22 février 2011, et génératrice de dépenses importantes à la charge de ladite indivision.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation des trois immeubles successoraux indivis susvisés, et réglementé les modalités de réalisation d'une telle vente, notamment :
- en ce qu'il a fixé pour chacun desdits biens le montant des mises à prix
- en ce qu'il a prévu une faculté de substitution au profit de Madame [B] [N] et de Monsieur [I] [N], et ce à l'égard des futurs acquéreurs et aux conditions de l'adjudication, conformément aux prévisions de l'article 815-15 du Code Civil.
II) Sur l'indemnité d'occupation ayant trait à la jouissance de l'immeuble successoral indivis situé à [Localité 22] :
1) sur la recevabilité de la demande des Consorts [B] et [I] [N] aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [G] pour la jouissance de l'immeuble successoral indivis situé à [Localité 22] :
Madame [G] se prévaut des énonciations du procès-verbal dressé le 28 janvier 2020 par
Maître [U], intitulé ' procès-verbal de contestations ' et reprenant les dires des parties, dont les dires des Consorts [B] et [I] [N] ayant déclaré ' le projet établi par Maître [U] nous convient dans un soucis d'apaisement et de conciliation et ce quand bien même nous relevons que dans ce projet Maître [U] n'a pas pris en compte l'indemnité d'occupation due par Madame [G] ', pour en déduire que ces derniers ne seraient plus recevables à lui réclamer une indemnité d'occupation .
La position ainsi défendue par Madame [G] ne saurait emporter la conviction de la Cour, en ce que lesdites déclarations ne sont nullement l'expression d'une renonciation au bénéfice d'une indemnité d'occupation dans l'intérêt et pour le compte de l'indivision successorale, de sorte que sera déclarée recevable la demande des Consorts [B] et [I] [N] aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [G] pour la jouissance de l'immeuble successoral indivis situé à [Localité 22].
2) sur le bien-fondé de la demande des Consorts [B] et [I] [N] aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [G] pour la jouissance de l'immeuble successoral indivis situé à [Localité 22] :
A titre liminaire et à l'analyse des actes de la procédure ayant débouché sur les jugements de première instance rendus le 7 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, puis
le 10 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, il convient :
- de relever que l'assignation en partage délivrée le 17 avril 2015 à la requête des Consorts [B] et [I] [N] ne contient aucune demande manifestant sans équivoque leur volonté de réclamer une indemnité d'occupation à leur coïndivisaire, Madame [G], et ce
* que l'on se réfère au dispositif de ladite assignation, ou au corps de celle-ci, qui en indiquant en page 6 ' il est bien évident qu'en application de l'article 815-9, les Consorts [N] seront notamment en droit de demander une indemnité d'occupation ', ne fait que rappeler qu'ils n'ont nullement renoncé à présenter une telle demande ultérieurement
* contrairement à la thèse soutenue par les Consorts [B] et [I] [N], affirmant avoir sollicité le versement d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [G] dès la délivrance à l'encontre de cette dernière de leur assignation du 17 avril 2015, thèse qui se trouve totalement contredite par les dispositions du jugement rendu le 7 avril 2016, lequel est resté taisant quant à la question d'une indemnité d'occupation qui serait due par Madame [G], faute d'avoir été saisi d'une demande formulée à cette fin
- de retenir que c'est au moyen de conclusions déposées le 17 décembre 2020, dans le cadre de l'instance ayant débouché sur le jugement du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du 10 février 2022 frappé d'appel, que les Consorts [B] et [I] [N] ont pour la première fois formalisé de façon claire une demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [G] relativement à l'appartement situé en Corse, en demandant expressément que ladite indemnité soit fixée à la somme mensuelle de 834,75€, et ce à compter du 22 février 2011( date du décès Madame [T] [R] Veuve [W] ) et jusqu'au partage à intervenir.
De ces observations, il s'évince que c'est la date du 17 décembre 2020 qui sera à retenir comme point de départ du délai de prescription quinquennale à laquelle est soumise l'indemnité d'occupation en tant qu'indemnité ayant la nature d'un revenu de l'indivision, et ce par application de l'article 815-10 du Code Civil.
Il s'ensuit que l'indemnité d'occupation réclamée par les Consorts [B] et [I] [N] ne peut concerner que la période ayant comme point de départ le 17 décembre 2015, de sorte que leur demande sera jugée prescrite pour la période antérieure.
S'agissant du bien-fondé de la demande des Consorts [N] aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Madame [G] relativement à l'appartement indivis situé en Haute-Corse, il y a lieu :
- à titre liminaire
* de rappeler qu'aux termes de l'article 815-9 du Code Civil, ' l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ', sachant que la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose
* de souligner que pour prospérer en leur demande, il incombe aux Consorts [N] de démontrer qu'il y a eu au cours de la période écoulée depuis le 17 décembre 2015, une jouissance privative par Madame [G] de l'appartement situé en Haute-Corse
- à l'examen du dossier, de relever
* que Madame [G] conteste formellement avoir eu la jouissance privative de l'appartement indivis situé en Haute-Corse, en faisant valoir que les Consorts [N] pouvaient tout à fait y séjourner au même titre qu'elle-même
* que les éléments invoqués par les Consorts [N] ne sont pas de nature à légitimer leur demande, en ce
° qu'ils se rapportent pour la plupart à la période antérieure au 17 décembre 2015 pour laquelle leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation a été jugée prescrite ( courrier en date du 26 novembre 2011, document daté du 20 décembre 2013, factures d'eau datées des 17 juin et 18 décembre 2014 se rapportant à l'appartement de Haute-Corse libellées au nom de ' Mme [W] [T] chez Monsieur [G] [O] '
° que les intéressés sont défaillants dans la justification d'une jouissance privative dudit bien par Madame [G] durant la période postérieure au 17 décembre 2015, faute notamment pour eux de pouvoir démontrer avoir été mis dans l'impossibilité d'user de ce bien indivis par le comportement de leur tante, laquelle conteste être seule détentrice des clés de l'appartement dont s'agit .
De l'ensemble de ces observations, il s'évince que les conditions d'application des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du Code Civil ne sont pas remplies en l'espèce vis à vis de Madame [G], relativement au droit de jouissance de l'immeuble successoral indivis situé à [Localité 22], étant de surcroît relevé que la facture d'eau se rapportant audit bien datée du 8 octobre 2019 et encore libellée au nom de ' Mme [W] [T] chez Monsieur [G] [O] ' concerne le coût de l'abonnement d'un montant de 38,29 €, à l'exclusion de toute consommation d'eau, ce qui tend à confirmer l'absence d'occupation privative de cet appartement par Madame [G] .
En conséquence, il convient de débouter les Consorts [N] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [G] pour la jouissance de l'immeuble successoral indivis situé à [Localité 22], et de réformer en ce sens le jugement critiqué .
III) Sur les créances revendiquées à l'encontre de l'indivision ou pour le compte de l'indivision :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que chacun des coïndivisaires se prétend créancier de l'indivision successorale, sachant :
- que le bien-fondé des prétentions par eux formulées de ce chef sera apprécié au visa de l'article 815-13 du Code Civil
- qu'en cas d'admission des sommes revendiquées par les coïndivisaires au titre de dépenses effectuées pour le compte de l'indivision, le coïndivisaire ayant assumé de telles dépenses dans les conditions du texete susvisé, sera jugé créancier à due concurrence à l'égard de
l'indivision .
1) s'agissant de la créance revendiquée par Madame [G] à hauteur de la somme de 17 417,29 € :
A cet égard, il y a lieu :
- de constater qu'à l'appui de sa demande, Madame [G] produit deux tableaux récapitulatifs des dépenses qu'elle prétend avoir acquittées pour le compte de l'indivision, sans fournir le justificatif des paiements qui y sont énoncés
- à l'analyse des pièces versées au dossier par les Consorts [N], à l'effet de démontrer qu'ils ont contribué au règlement des charges de copropriété afférentes l'immeuble successoral indivis situé à [Localité 22], de relever que les documents établis par la SARL LE KALLISTE en sa qualité de Syndic de ladite copropriété, attestent du paiement par Madame [G] des sommes de 177,50 € en octobre 2014, de 170 € en janvier 2015, de 174,50 € en août 2016, de 173,12 € en juillet 2018, de 177,32 € en mai 2019 et de 177,32 € en janvier 2020.
En conséquence, il convient :
- de juger Madame [G] titulaire d'une créance de 1049,76 € sur l'indivision, au titre de sa contribution au paiement des charges de copropriété afférentes l'immeuble successoral indivis situé à [Localité 22]
- de réformer en ce sens le jugement déféré.
2) s'agissant des créances revendiquées par les Consorts [N] :
Les Consorts [B] [N] et [I] [N] revendiquent chacun une créance sur l'indivision pour un montant respectif de 19 416,59 € et de 24 267 €, étant observé qu'aux termes de ses conclusions d'appel datées du 26 juillet 2022, Madame [G] ne conteste pas le bien-fondé desdites prétentions.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a accueilli lesdites créances, sauf à dire :
- que Madame [B] [N] est titulaire d'une créance de 19 416,59 € sur l'indivision
- que Monsieur [I] [N] est titulaire d'une créance de 24 267 € sur l'indivision.
3) s'agissant de la condamnation de Madame [G] au remboursement des charges locatives et taxes du bien immobilier situé en Corse, supportées par l'indivision :
Cette disposition du jugement déféré qui est critiquée par Madame [G], sera réformée en ce :
- qu'elle ne repose sur aucune motivation permettant d'en comprendre la justification
- que l'obligation ainsi mise à la charge de Madame [G] est dénuée de tout fondement, étant de surcroît rappeler qu'aucune jouissance privative de l'immeuble successoral indivis situé à [Localité 22] n'a été retenue à l'égard de cette dernière.
Les Consorts [B] [N] et [I] [N] seront donc déboutés de ce chef .
IV) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte que seront rejetées l'ensemble des réclamations présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En l'état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître [H] [U] Notaire à [Localité 21], à qui il incombera d'établir un nouvel état liquidatif de la succession de Madame [T] [R] Veuve [W], et ce :
- après que sera intervenue la vente sur licitation des trois immeubles successoraux indivis situés à [Localité 22] , à [Localité 19] et [Localité 13]
- sur les bases telles qu'énoncées dans la présente décision
- en y intégrant les éléments d'actif et de passif figurant dans son projet de partage du 9 janvier 2020, et qui n'ont suscité aucune critique de la part des copartageants.
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [A] [W] Veuve [G] ;
Confirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation présentée par les Consorts [B] et [I] [N], pour la jouissance de l'immeuble successoral indivis situé à [Localité 22]
- ordonné la vente sur licitation des trois immeubles successoraux indivis situés à [Localité 22] , à [Localité 19] et [Localité 13], et réglementé les modalités de réalisation d'une telle vente, notamment en ayant fixé le montant des mises à prix, et prévu une faculté de substitution au profit de Madame [B] [N] et de Monsieur [I] [N]
- accueilli les créances revendiquées par les Consorts [B] [N] et [I] [N] sur la succession, sauf à dire
* que Madame [B] [N] est titulaire d'une créance de 19 416,59 € sur l'indivision
* que Monsieur [I] [N] est titulaire d'une créance de 24 267 € sur l'indivision ;
Réforme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande d'attribution préférentielle formulée par les Consorts [B] et [I] [N] dans le cadre de l'instance ayant débouché sur le jugement déféré ;
Déboute les Consorts [B] et [I] [N] de leurs demandes d'attribution préférentielle des immeubles successoraux indivis que constituent d'une part la maison sise à [Localité 19] et d'autre part la maison de [Localité 13] ;
Débouter les Consorts [B] et [I] [N] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Madame [G] pour la jouissance de l'immeuble successoral indivis situé à [Localité 22] ;
Juge Madame Madame [A] [W] Veuve [G] titulaire d'une créance de 1049,76 € sur l'indivision, au titre de sa contribution au paiement des charges de copropriété afférentes l'immeuble successoral indivis situé à [Localité 22] ;
Déboute les Consorts [B] et [I] [N] du surplus de leurs demandes;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoie les parties devant Maître [H] [U] Notaire à [Localité 21];
Dit qu'il lui incombera d'établir un nouvel état liquidatif de la succession de Madame [T] [R] Veuve [W], et ce :
- après que sera intervenue la vente sur licitation des trois immeubles successoraux indivis situés à [Localité 22] , à [Localité 19] et [Localité 13]
- sur les bases telles qu'énoncées dans la présente décision
- en y intégrant les éléments d'actif et de passif figurant dans son projet de partage du 9 janvier 2020 ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.