Cour de cassation, 19 février 2009. 07-20.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.845
Date de décision :
19 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 septembre 2007), que Françoise X..., décédée le 17 juillet 1999, ayant perçu du 1er mai 1997 au 31 juillet 1999 une allocation supplémentaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), cette dernière a réclamé à Mme Josette Y... épouse X... une somme au titre d'une quote-part héréditaire dans les arrérages de cette allocation ;
Attendu que la CNAVTS fait grief à l'arrêt d'annuler la créance invoquée, alors, selon le moyen :
1° / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale que Mme Josette X... a contesté la notification de créance qui lui a été faite par la CNAVTS par courrier du 11 juin 2004 adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe ; que ce courrier se référait à un courrier du 2 juin 2004 adressé à la caisse, dans lequel Mme X..., se contentait de demander des précisions sur le montant de l'allocation supplémentaire versée à Mme Z... Françoise épouse X..., ainsi que sur le montant de l'actif net successoral laissé par cette dernière et la source de cette évaluation ; qu'il ne résulte ni de ces courriers, ni des mentions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale que Mme X... ait contesté sa qualité d'héritière dans la succession du de cujus ; que devant la cour d'appel Mme Josette X... n'a pas comparu et n'a pas davantage soutenu de ne pas être l'héritière de Mme Françoise X... ; qu'en relevant d'office, et sans inviter la CNAVTS à s'en expliquer ou à produire un acte de naissance, que le certificat d'hérédité seul document réclamé par le tribunal des affaires de sécurité sociale ne suffisait pas à établir la filiation de Mme Josette X..., la cour d'appel a violé les articles 6 et 16 du code de procédure civile ;
2° / que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement, pour écarter le certificat d'hérédité versé aux débats par la CNAVTS attestant de ce que Mme Josette X... était une des héritières de Mme Françoise Z..., épouse X..., et reprocher à la caisse l'absence de production d'un acte de naissance, que Mme X... était née Y... et était épouse X..., sans dire d'où elle tirait ce renseignement, qui n'était allégué par aucune partie, la cour d'appel a violé les articles 11 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, que la cour d'appel, ayant relevé que si " une Josette X... " faisait partie de la liste d'héritiers contenue dans un certificat d'hérédité il n'était pas produit d'acte de naissance permettant une vérification de cette qualité chez Mme Josette Y... épouse X..., a souverainement jugé que ladite qualité n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir annulé la créance de 4. 936, 39 euros notifiée par la CNAVTS à Madame X... le 13 avril 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans sa motivation, a constaté que la CNAVTS ne rapportait pas la preuve de la qualité d'héritière de madame Y... dans la succession de Madame Françoise X..., que ce soit par un acte de notoriété après décès, un certificat d'hérédité ou encore les actes de naissance des héritiers ; que dans son mémoire, la CNAVTS soutient qu'en application des articles L. 815-12, D. 815-2 du code de la Sécurité Sociale, les arrérages de l'allocation supplémentaire avant décès, sont récupérables sur la succession du prestataire, dès lors que l'actif net est au moins égal à 250. 000 francs, ce recouvrement ne s'exerçant que sur la partie de l'actif net successoral excédant le chiffre limite à partir duquel le recouvrement est prévu ; que la caisse rappelle d'autre part, qu'aucun dossier de succession au nom de Madame Françoise X... n'a été ouvert à l'étude de Maître A..., lieu du dépôt de la déclaration de la succession ; qu'il est soutenu que Madame Françoise X... a eu 11 enfants ainsi que cela ressort du certificat d'hérédité ; qu'une Josette X... fait partie de la liste des héritiers dans un certificat d'hérédité versé aux débats ; que Madame X... est née Y... et est épouse X... ; que seul un acte de naissance de Madame Josette X... aurait pu permettre à la cour de procéder aux vérifications nécessaires d'état civil, acte qui ne figure pas dans les pièces versées par la CNAVTS ; qu'il n'existe pas, au stade de cet appel, la preuve de la qualité d'héritière de Madame Josette Y... épouse X... ; que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale est de ce fait confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... épse X... conteste la notification de créance qui lui a été faite le 13 / 04 / 2004 aux termes de laquelle il lui est demandé de payer à la CNAV la somme de 4 936, 39 euros représentative de sa quote part héréditaire quant aux arrérages de l'allocation supplémentaire de Madame Z... Françoise épse X... pour la période du 01 / 05 / 1997 au 31 / 07 / 1999 ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ne peut que constater que la CNAVTS ne rapporte pas la preuve de la qualité d'héritière dans la succession du de cujus que ce soit par un acte de notoriété après décès, un certificat d'hérédité ou encore les actes de naissance des héritiers ; qu'il convient dès lors de recevoir Madame Y... épouse X... en son recours et annuler la créance de 4936, 39 euros notifiée le 13 / 04 / 2004 ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale que Madame Josette X... a contesté la notification de créance qui lui a été faite par la CNAVTS par courrier du 11 juin 2004 adressé au Tribunal des affaires de sécurité sociale de la GUADELOUPE ; que ce courrier se référait à un courrier du 2 juin 2004 adressé à la Caisse, dans lequel Madame X... se contentait de demander des précisions sur le montant de l'allocation supplémentaire versée à Madame Z... Françoise épouse X..., ainsi que sur le montant de l'actif net successoral laissé par cette dernière et la source de cette évaluation ; qu'il ne résulte ni de ces courriers, ni des mentions du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale que Madame X... ait contesté sa qualité d'héritière dans la succession du de cujus ; que devant la Cour d'appel Madame Josette X... n'a pas comparu et n'a pas davantage soutenu ne pas être l'héritière de Madame Françoise X... ; qu'en relevant d'office, et sans inviter la CNAVTS à s'en expliquer ou à produire un acte de naissance, que le certificat d'hérédité seul document réclamé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne suffisait pas à établir la filiation de Madame Josette X..., la Cour d'appel a violé les articles 6 et 16 du Code de procédure civile,
2) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement, pour écarter le certificat d'hérédité versé aux débats par la CNAVTS attestant de ce que Madame Josette X... était une des héritières de Madame Françoise Z..., épouse X..., et reprocher à la caisse l'absence de production d'un acte de naissance, que Madame X... était née Y... et était épouse X..., sans dire d'où elle tirait ce renseignement, qui n'était allégué par aucune partie, la cour d'appel a violé les articles 11 et 455 du code de procédure civile ;
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