Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-19.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.834
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Banque Calédonienne d'Investissement (BCI), venant aux droits de la société immobilière et de crédit de la Nouvelle Calédonie, société d'Etat dont le siège est ...,
2°) La Banque Nationale de Paris-Nouvelle-Calédonie (BNP-NC), société anonyme dont le siège est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :
1°) M. Roger Z..., demeurant ..., 250, lotissement Les Albizzias, Magenta,
2°) Mme Renée Y..., épouse H..., demeurant à Moorea (Polynésie Française),
3°) M. Max A... A Siou, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), promenade de la Baie des Citrons,
4°) M. Robert B..., demeurant à Sarramea, Hôtel "Evasion 130",
5°) La société Tour Royale, société à responsabilité limitée dont le siège est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), boîte postale 3425, société en liquidation des biens, représentée par ses syndics MM. Robert G... et Jacques I..., demeurant en leurs bureaux à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
6°) M. Henri X..., demeurant à Touho, boîte postale 5,
7°) M. F... Chu Van, demeurant à Nouméa (Nouvellle-Calédonie), P K 3, boîte postale 716,
8°) M. Félix E..., demeurant ...,
9°) La société Touristique Tipei, société anonyme dont le siège social est à Touho (Nouvelle-Calédonie), RCS Nouméa 81 B, société en liquidation des biens, représentée par ses syndics MM. Robert G... et Jacques I..., demeurant en leurs bureaux à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BCI et la BNPNC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., de Me Pradon, avocat de MM. C... A Siou, Z... et B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... et MM. G... et I..., syndics à la liquidation des biens de la société anonyme touristique Tipei ;
Donne acte à la banque nationale de Paris-Nouvelle-Calédonie et à la banque calédonienne d'investissement de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre MM. Henri X..., F... Chu Van et Félix D... ainsi que contre la société Tour royale en liquidation des biens, représentée par ses syndics, MM. G... et I... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 août 1988), que, par des actes séparés passés sous seing privé à Nouméa le 23 mars 1982, MM. Z..., C... A Siou et B... ainsi que Mme Y... se sont portés cautions du remboursement de deux prêts d'un montant déterminé, contractés par la société anonyme touristique Tipei (la société) auprès de la banque nationale de Paris-Nouvelle-Calédonie et de la société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie, aux
droits de laquelle se trouve la banque calédonienne d'investissement (les banques) ; que chacune des cautions a fait précéder sa signature de la mention manuscrite : "Lu et approuvé, bon pour caution" ; que la société a été mise en liquidation des biens ; que les banques ont assigné en paiement les cautions, qui ont fait valoir que les actes du 23 mars 1982 étaient dactylographiés et que les mentions manuscrites ne répondaient pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que les banques reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli ce moyen de défense et de les avoir déboutées de leur action alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas recherché si les cautions avaient un intérêt personnel à l'opération, ni si la mention manuscrite exprimait clairement la conscience qu'avaient les cautions de la nature et de l'étendue des obligations contractées, eu égard à leur qualité d'actionnaires et même de dirigeants de la société cautionnée pour deux d'entre elles et à l'indication, sur l'acte formant un tout avec la mention manuscrite, que la garantie de l'emprunt dûment chiffré était limitée à la participation du signataire dans le capital social de la société emprunteuse ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 109 du Code de commerce et 1326 du Code civil ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, si les banques ont indiqué que les cautions étaient des associés et, certaines d'entre elles, des dirigeants de la société, et en outre que l'engagement des cautions était fonction du nombre
d'actions détenues par chacune de celles-ci, elles n'ont tiré de ces faits aucune conséquence juridique, se bornant à placer le débat sur le seul terrain de l'article 1326 du Code civil, sans faire valoir que les actes du 23 mars 1982 pouvaient constituer des commencements de preuve par écrit et les autres éléments allégués des compléments de nature à rendre parfaite la preuve de l'engagement des cautions ; que le moyen, tiré de l'intérêt personnel que les cautions avaient eu à l'opération commerciale à l'occasion de laquelle elles étaient intervenues, est incomptatible avec la position prise par les banques devant les juges du second degré et qu'il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la banque Calédonienne d'Investissement et la banque nationale de Paris-Nouvelle-Calédonie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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