Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03536 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00212 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLGG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le 21 Février 1984 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Marc-andré CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge
LABI Guy
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K], embauché par la société [8] en qualité de conducteur poids lourd grue suivant contrat de travail à durée indéterminée, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 mai 2019.
Le certificat médical établi le 17 mai 2019 par le Docteur [U] mentionne: " Fracture fermée P1 pouce Dte + intercondylienne déplacée en récurvation ".
Il résulte de la déclaration d'accident du travail adressée par l'employeur le 17 mai 2019 que Monsieur [B] [K] " s'est écrasé le pouce " alors qu'il " effectuait une manœuvre pour décrocher la fourche ".
La caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié à l'assuré une décision de consolidation à compter du 28 février 2020 avec un taux d'incapacité partielle permanente de 7%.
C'est dans ce contexte que, par requête de son conseil expédiée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 13 octobre 2020, Monsieur [B] [K] a - après tentative de conciliation et en l'état d'un procès-verbal de non-conciliation du 12 août 2020 - saisi ce tribunal d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
L'affaire a fait l'objet d'une mise en état et les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [B] [K], représenté par son avocat, sollicite du tribunal de :
Le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé ;Reconnaître la faute inexcusable de la société [8] dans les suites de l'accident du travail du 17 mai 2019 ;Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de l'examiner et de déterminer les conséquences dommageables de cet accident en tenant compte des postes de préjudices reconnus par la loi et la jurisprudence ;Allouer à Monsieur [K] une provision de 10.000 € ;Prononcer la majoration de la rente ;Condamner la société [8] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [K] fait valoir que l'accident du travail dont il a été victime trouve sa cause dans la mise à disposition du matériel de travail défectueux puisque la fourche de son camion ne disposait pas de sécurité et que l'anneau coulissant était trop grand par rapport à la fourche. Il indique que la société [8] ne l'a jamais inscrit à la formation de CACES grue auxiliaire.
La SAS [8], aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience par son conseil, demande au tribunal de :
La recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,À titre principal ;
Déclarer que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 17 mai 2019 ;Déclarer que les circonstances de l'accident du travail du 17 mai 2019 de Monsieur [K] sont indéterminées et incertaines ;Déclarer qu'aucune faute inexcusable n'a été commise dans la survenance de l'accident du travail du 17 mai 2019 de Monsieur [K] ;Débouter Monsieur [K] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [K] de sa demande de condamnation de la société [8] à la majoration de la rente, faute de prouver l'allocation d'une rente par la CPAM ;Débouter Monsieur [K] de sa demande de provision à hauteur de 10.000 €;À titre infiniment subsidiaire :
Limiter le recours de la CPAM au remboursement de la majoration de la rente calculée sur le taux opposable à l'employeur ;En tout état de cause :
Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur la demande d'expertise médicale. Elle s'oppose à la demande de provision et sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité qui découle des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En effet, l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs.
Il en outre constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
Il appartient au salarié d'établir, d'une part, les circonstances et les causes de l'accident et, d'autre part, que les éléments constitutifs de la faute inexcusable - la conscience du danger et l'absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver - sont réunis.
Enfin, il est constant que les mesures prises par l'employeur doivent être efficaces et que ce critère s'apprécie in concreto.
***
En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse.
Les circonstances matérielles de l'accident sont contestées par la société [8] qui fait valoir que les déclarations du salarié sont évolutives puisque celui-ci indiquerait, d'un côté, que la fourche aurait chuté sur sa main et, d'un autre côté, que c'est l'anneau coulissant qui aurait basculé et qui serait tombé le long du mât de la fourche.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail que " le chauffeur effectuait une manœuvre pour décrocher la fourche " et qu'il " s'est écrasé le pouce ". Il est précisé que ladite fourche est l'objet dont le contact a blessé la victime.
Monsieur [B] [K] produit une déclaration circonstanciée de l'accident, rédigée par ses soins, dans laquelle il indique que : " Je rangeais donc la fourche du tablier sur le camion, l'anneau coulissant bascula vers l'arrière et tomba le long du mât de la fourche venant s'écraser sur mon pouce coincé entre ce dernier et le milieu du mât de la fourche.
L'anneau coulissant, partie mobile de la fourche 'image B) a donc basculé vers l'arrière (image C) et est tombé le long du mat de la fourche (image D).
L'anneau coulissant d'une fourche à palette n'est pas censé pouvoir quitter son rail de fixation (image E) et basculer le long du mat.
Je pense que ladite fourche n'était pas conforme en termes de sécurité ".
S'il est exact que les circonstances de l'accident telles qu'elles résultent de ces éléments ne reposent que sur les déclarations de Monsieur [B] [K], il n'en demeure pas moins que celles-ci demeurent constantes.
En effet, contrairement à ce que soutient la société [8], tant la déclaration d'accident du travail que la déclaration du salarié que les écritures de celui-ci mettent en cause la fourche comme étant à l'origine de l'accident, l'anneau coulissant faisant partie de la fourche. Les déclarations du salarié apparaissent donc comme cohérentes.
Le tribunal observe, en outre, que la société [8] n'a jamais contesté les circonstances de l'accident.
Il y a donc lieu de considérer que les circonstances de l'accident sont établies.
En revanche, il ne ressort d'aucun élément produit par Monsieur [B] [K] que son l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé.
Monsieur [B] [K] soutient que la fourche ne disposait pas d'une sécurité mais ne produit aucun élément permettant de démontrer cet élément et d'établir comment celle-ci aurait dû être sécurisée.
Dans ces conditions, faute de démonstration que l'employeur avait conscience, avant la survenance de l'accident, d'un danger auquel était exposé le salarié et faute de démonstration que celui-ci n'a pris aucune mesure pour l'en préserver, la faute inexcusable n'est pas caractérisée.
Monsieur [B] [K] sera donc débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [8] et de ses demandes au titre de l'expertise judiciaire et de la majoration de sa rente.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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