Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021035599
02/09/2021
ENTRE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Saint-Etienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par - Me Guillaume MIGAUD, Avocat, [Adresse 5].
ET :
SARL à associé unique [Localité 4] FITNESS, exerçant sous l'enseigne GIGAFIT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 803 826 825 Partie défenderesse : assistée de Me Sarah KHIARI, Avocat [Adresse 1] et comparant par Me Kamel HACHID, Avocat (D154).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 3 avril 2024 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal ;
Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties, le tribunal : - homologuera l'accord intervenu entre les parties qui restera joint à la procédure, compte tenu de son caractère de confidentialité en son article 5,
* dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige,
* constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement,
* laissera les dépens du greffe à la charge de LOCAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue, en application de l'article 2044 du code civil, le protocole d’accord transactionnel qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère de confidentialité en son article 5 ;
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige,
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 CPC. Laisse les dépens du greffe à la charge de la société LEASECOM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 80,23 € dont 13,16 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31/01/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierrey Reveau de Cyrières.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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