Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54078 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WDC
N° : 3
Assignation du :
04 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Sabine BOYER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société HAYEM
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Dominique N’DIAYE, avocat au barreau de MEAUX - #90
DEFENDERESSE
La Société GM EXO
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine BOYER, Vice-Présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 26 janvier 2009, la société HAYEM a donné à bail commercial à la société SHAMA, des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 45 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence mensuelle.
La société SHAMA a pris le nom de société GM EXO par delibération de son assemblée Générale qui a décidé de la cession des parts de M. [Y] à Monsieur [W], devenu gérant, le 6 avril 2022. La société GM EXO est donc titulaire du bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d'huissier de justice en date du 10 juin 2022, au preneur, puis elle a proposé un plan d'apurement de la dette locative qui a été accepté le 12 octobre 2022 et respecté par la société GM EXO jusqu'en mars 2023.
Le bailleur a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d'huissier de justice en date du 23 février 2024 pour un montant de 13 505,26 euros comprenant le montant de l'acte de 184,20 euros.
Par exploit d'huissier délivré le 4 juin 2024, la société HAYEM a fait assigner la SARL GM EXO devant la juridiction des référés aux fins de voir :
A titre principal
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société GM EXO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- dire que le sort des meubles trouvés sur place sera réglé par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle de la société GM EXO, à un montant égal au montant du loyer indexable outre les taxes, provisions de charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
- condamner la société GM EXO à lui payer la somme provisionnelle de 31041,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures avec application des pénalités conventionnelles de 10%,
- ordonner par provision l'imputation du dépôt de garantie sur le montant de l'arriéré locative.
A titre subsidiaire
-Condamner par provision la société GM EXO à lui payer la somme provisionnelle de 31041,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus,
En tout état de cause
- condamner la société GM EXO au paiement d'une somme de 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'audience du 11 juillet 2024, la société HAYEM a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation (introductive d'instance) et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
- Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Régulièrement assignée, la société GM EXO n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L'ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail (et la résiliation de droit d'un bail).
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l'espèce, le paragraphe du contrat de bail intitulé " Clause résolutoire " stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 23 février 2023 délivré à la personne de Monsieur [V] [X], qui a déclaré être habilité à recevoir la copie, est régulier.
Les parties ont signé le 12 octobre 2022, un plan d'apurement amiable faisant état d'une dette de 17219,80 euros, et d'échéances durant 5 mois, soit jusqu'au 15 février 2023.
Le relevé de compte versé aux débats mentionne des règlements réguliers mais la dette de loyers et charges étaient de 13321,06 euros au 1er février 2024, étant observé que le loyer mensuel est passé de 3881,09 euros à 4630,92 euros entre le 1er Janvier 2024 et le 1er février 2024 et qu'il est ajouté une somme de 2406,68 euros pour "réajustement depot de garantie", faisant porter l'échéance mensuelle à 8388,75 euros au lieu de 4932,31 euros les mois précédents. Ainsi au 15 janvier 2024, la somme due ne dépassait pas une échéance mensuelle de 4932,31 euros.
En définitive, le bailleur ne fournit pas un décompte fiable permettant de déterminer la créance qu'il impute à son preneur. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le bailleur fasse preuve de la bonne foi requise pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande du bailleur.
- Sur les mesures accessoires
L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le demandeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, en consequence de quoi il ne sera pas fait application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société HAYEM ;
Condamnons la société HAYEM aux entiers dépens, ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sabine BOYER
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