Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-42.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.011
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant "Les Restanques de l'Azur", route de Grasse à Draguignan (Var), en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de :
1 / La société à responsabilité limitée Alta Sud, dont le siège est zone industrielle des Ferrières au Muy (Var),
2 / La société Ais, dont le siège est ... (Var), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Alta Sud, en qualité de magasinier, a été licencié, le 4 septembre 1990, à la suite de son refus de modification de ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 9 janvier 1992) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que la proposition du poste monteur ne présentait pas de similitude avec le poste de magasinier, tant sur le plan de la qualification professionnelle que des conditions de travail ; qu'il est, dès lors, demandé à la Cour de Cassation de statuer sur l'existence ou non d'une rupture abusive et de réévaluer le préjudice causé au salarié et l'indemnité afférente ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que le changement d'affectation proposé ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les sociétés Alta Sud et Ais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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