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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-15.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.256

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre de la famille), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que Mme X... n'ayant pas critiqué en cause d'appel l'ordonnance du juge aux affaires familiales en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande relative à l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, ne peut se plaindre de ce que cette ordonnance ait été confirmée sur ce point ; Et attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé, au vu d'un rapport d'expertise médico-psychologique et après l'échec d'une mesure de médiation, qu'il apparaissait impossible d'organiser un droit de visite au profit de la mère en raison notamment de l'attitude de rejet total adoptée par les enfants, dont l'un est aujourd'hui majeur ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'existence de motifs graves et justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-11 | Jurisprudence Berlioz