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Cour de cassation, 23 mars 1993. 92-10.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.475

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'une ordonnance rendue le 16 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Nantes qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geersen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Spie Trindel et de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 16 octobre 1991 rectifiée le 18 octobre, le président du tribunal de grande instance de Nantes a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quatorze entreprises dont ceux de la société anonyme Spie Trindel à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles des entreprises candidates aux appels d'offres relatifs aux travaux de percement de souterrains gaz et électricité pour le compte d'EDF-GDF ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; Attendu que, l'ordonnance attaquée du 16 octobre 191 a été cassée par arrêt N8 552 P de la chambre commerciale, financière et économique de ce jour sur pourvoi N8 92-10.474 de la société Devin Lemarchand ; qu'il n'y a lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; ! Condamne la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Spie Trindel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le consieller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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