Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me SOLEAN
à Me LABORDE-GIRAUDO
le
Expédition délivrée
aux Impôts
le
N° MINUTE : 25/89
JUGEMENT : [Z] [C] [F] [I] C/ [Y] [E] [L] [J] épouse [I]
DU 25 Février 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 22/01301 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OC4W
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C] [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Candice SOLEAN, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [E] [L] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle LABORDE-GIRAUDO, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 décembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] [F] [I], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) et Madame [Y] [E] [L] [J], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 10] (ALPES-MARITIMES), après contrat de mariage reçu le 26 mai 2004, par Maître [W] [X], notaire à [Localité 10].
De cette union est issu un enfant, désormais majeur : [G] [M] [K] [I], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES).
Par acte d’huissier du 24 mars 2022, Monsieur [Z] [I] a fait assigner Madame [Y] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 31 mars 2022.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- autorisé les parties à résider séparément;
- attribué à Madame [Y] [J] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et à charge pour elle de s'acquitter de l'ensemble des charges y afférents;
- débouté Madame [Y] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
- débouté Madame [Y] [J] de sa demande de provision à valoir sur les droits des parties lors de la liquidation;
- ordonné un partage par moitié des frais exceptionnels et les frais de scolarité.
Vu les dernières écritures de Monsieur [Z] [I] notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, sollicitant notamment le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit ;
Vu les dernières écritures de Madame [Y] [J] notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, sollicitant notamment le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 avec effet différé le 2 novembre 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 10 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 octobre 2022 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [C] [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
et de
Madame [Y] [E] [L] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et notamment sur la demande suivante : la reprise par Monsieur [Z] [I] de la possession des biens meubles restés au domicile conjugal ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à Madame [Y] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 euros ;
Attribue à titre préférentiel à Madame [Y] [J] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 1], à charge pour elle d'en supporter les frais et les loyers y afférents ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés) et les frais de scolarité de l'enfant [G] [M] [K] [I], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) seront assumés par Monsieur [Z] [I] ;
Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de 3 semaines, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels et de scolarité ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 25 février 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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