Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/13288 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5AH
Ordonnance n° 2026/M66
Monsieur [R] [C]
Mme [D] [Q] épouse [C]
Mme [P] [W]
Monsieur [T] [C]
Tous représentés par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Pierre-henri ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS
Appelants
Madame [S] [U] épouse [Y]
Monsieur [G] [Y]
Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-eudes CORDELIER, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. FERRE [L] IMMOBILIER [Localité 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Février 2026, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 août 2024 dans le litige opposant Mme [S] [U] épouse [Y], [G] [Y] (les époux [Y]) et la SARL Ferre [L] immobilier, à M. [R] [C], Mme [D] [Q] épouse [C], Mme [P] [C] [O] et M ; [T] [C] (les consorts [C]), qui a déclaré parfaite la ventre entre m. [R] [C], Mme [D] [Q] épouse [C] et les époux [Y], portant sur un bien immobilier à [Localité 3], au prix de 775 000 euros, dit que les époux [Y] auront trois mois pour se libérer du prix, rejeté la demande d'annulation du mandat de vente, condamné les époux [C] à payer 35 000 euros à la société Ferre [L] immobilier, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné les époux [C] à payer aux époux [Y] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par les consorts [C] le 4 novembre 2024 ;
Par conclusions en date du 28 avril 2025, les époux [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel. La SARL Ferre [L] a soutenu et repris à son compte l'incident soulevé par les époux [Y].
Par courrier du 13 janvier 2016 dont les termes ont été confirmés lors de l'audience du 20 janvier 2026, les époux [Y] ont indiqué renoncer à soulever la caducité de la déclaration d'appel. La société Ferre [L] y a également renoncé par conclusions du 15 janvier 2025.
Les consorts [C] ont maintenu la demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile formulée dans leurs conclusions sur incident du 13 janvier 2026.
A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Motifs de la décision
Après avoir, soulevé la caducité de la déclaration d'appel, les époux [Y] et la société Ferre [L] ont expressément renoncé à cet incident de procédure au regard de l'avis rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2025.
Il en sera pris acte.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [C].
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Décision
Statuant par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à Mme et M. [Y] et à la société Ferre [L] qu'ils renoncent à soulever la caducité de la déclaration d'appel ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Disons n'y voir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 24 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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