Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-45.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.178
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lalitte, Travaux Publics, dont le siège est à Dieppe (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. X... Jim, demeurant ... (Somme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 1990), que M. X... a été engagé en janvier 1974, en qualité de conducteur d'engins, par la société Leconte qui a fait l'objet d'une cession à la société Lalitte en août 1977 ; que par lettre du 3 février 1989, M. X... a été avisé que la société ne procèderait plus, comme il était d'usage, au transport du personnel sur les chantiers ; que le salarié a été licencié le 7 avril 1989, l'employeur lui reprochant de n'avoir pas rejoint son poste par ses propres moyens ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, faute d'avoir examiné en fait les éléments de la cause à partir desquels la société entendait démontrer que le salarié n'a jamais bénéficié d'une indemnisation intégrale de ses frais de transport, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause et privé sa décision de motifs ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas dit en quoi la modification substantielle du contrat de travail revêtait un caractère fautif ;
Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, en second lieu, que le licenciement ayant été prononcé pour faute, la cour d'appel a constaté que celle-ci n'existait pas, le salarié pouvant refuser la modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande du salarié fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Lalitte, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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