Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-25.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.251
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° U 18-25.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
1°/ M. N... H..., domicilié [...] (Thailande), agissant en sa qualité d'ancien gérant de la société TET Technique et travaux,
2°/ la société Gematec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son liquidateur amiable, Mme I... M...,
ont formé le pourvoi n° U 18-25.251 contre les arrêts rendus les 23 juillet 2018 et 30 août 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société E... X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société TET Technique et travaux,
2°/ au procureur général près la Cour d'appel de Nouméa, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. H... et Mme M..., ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de la société E... X..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... et Mme M..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. H... et Mme M..., ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la confusion du patrimoine de la Société TET – TECHNIQUES ET TRAVAUX avec les patrimoines des sociétés SO.TRA.MONT et TETRAL, et d'avoir, en conséquence, étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société TET – TECHNIQUES ET TRAVAUX aux sociétés SO.TRA.MONT, TETRAL, ainsi qu'à la Société GEMATEC, en conséquence du transfert universel de patrimoine opéré au profit de cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le critère de la confusion de patrimoines énoncé par les dispositions de l'article L. 621-2 du Code de commerce suppose que soient caractérisées, d'une part, l'impossibilité de déterminer la consistance patrimoniale de la société objet de la liquidation judiciaire avec les sociétés cibles de l'extension de la liquidation judiciaire et, d'autre part, une atteinte au gage des créanciers par le fait même que la confusion patrimoniale préjudicie à la personne morale en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, sont produits les bilans établis par le cabinet d'expertise comptable J... et associés pour la société TET, bilan clos au 30/09/2010, et pour la société SO.TRA.MONT, bilans clos au 30/09/2010 et au 30/09/2011 ; qu'il résulte des écritures figurant aux deux bilans de la société SO.TRA.MONT une créance TET de 871.759 FCFP, correspondant au capital souscrit, appelé et non versé ; qu'il résulte des écritures figurant au bilan de la société TET l'inscription dans la rubrique détail charges et produits : SO.TRA.MONT N-1 : 36.500.000 TETRAL N-1 : 40.550.000 ; que la Cour constate toutefois que le détail des dettes figurant en annexe du bilan, page 14 reprend : TETRAL : 13.255.000 – SO.TRA.MONT : 871.759 et ne correspond donc pas aux créances de ces deux sociétés inscrites à la rubrique charges et produits ; que ces écritures ne traduisent pas la réalité des flux financiers observés antérieurement au 19 novembre 2011, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société TET, au regard des trois virements bancaires qui ont été opérés par la Société TET le 9 septembre 2010 au profit de la Société SO.TRA.MONT à hauteur respectivement des sommes de : 1.000.000 FCFP, 5.500.000 FCFP et 1.134.370 FCFP ; que rien en effet, hormis la créance précitée correspondant au capital souscrit et non versé, ne permet d'expliquer en comptabilité, en dehors de toute convention de trésorerie, la cause des mouvements de fonds opérés par SO.TRA.MONT au profit de TET ; que par ailleurs les états financiers produits pour la Société TETRAL NC concernant les exercices clos du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, puis du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, révèlent au chapitre « autres créances » que la somme totale de 5.896.355 FCFP portée au bilan au 30/09/2011 recouvre une créance SO.TRA.MONT à hauteur de 5.250.610 ; qu'antérieurement au bilan clos au 30 septembre 2010, sont reprises au titre des « autres créances » TET 13.255.000 FCFP et Provision TET – 8.000.000 alors que la Société TETRAL NC a vu son compte bancaire crédité par la Société TET le 13 octobre 2010, à hauteur de la somme 2.000.000 FCFP, pour laquelle aucune justification d'avance de fonds n'est produite ; que la Cour constate que les mouvements de fonds récurrents ainsi constatés entre les trois sociétés sans lien de capital entre elles, présentent un caractère anormal en avalisant la pratique d'avances de trésorerie entre ces sociétés en l'absence de toute convention spécifique et rendent impossible la détermination de la consistance patrimoniale de la Société TET en liquidation judiciaire avec les sociétés TETRAL et SO.TRA.MONT, cibles de l'extension de la liquidation judiciaire ; que la Cour constate en outre que l'atteinte au gage des créanciers est caractérisée par le fait même que ces mouvements de fonds au profit des deux autres sociétés ont conduit à l'aggravation du passif de la société TET ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens surabondants tirés du partage des locaux, du partage d'un salarié et de l'identité des activités des trois sociétés, il y a lieu de faire droit à la demande de la SELARL de Mandataire Judiciaire E... X..., de constater la confusion du patrimoine de la Société TET avec les patrimoines des Sociétés SO.TRA.MONT et TETRAL, d'appliquer par extension la procédure de liquidation ouverte à l'égard de la Société TET aux sociétés SO.TRA.MONT et TETRAL et, au vu du transfert universel de patrimoine des sociétés SO.TRA.MONT et TETRAL à la Société GEMATEC, d'ordonner l'extension à la Société GEMATEC de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société TET ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les flux financiers anormaux, la SELARL E... X... a mis en évidence des relations financières suspectes et pour le moins anormales entre la Société TET et les sociétés SO.TRA.MONT et TETRAL ; qu'en septembre 2010, quelques jours seulement avant la déclaration de son état de cessation de paiements, la Société TET a crédité la Société SO.TRA.MONT de plus de 7 millions de francs CFP, sans aucune contrepartie, par trois virements bancaires en date du 9 septembre 2010 de respectivement 1.000.000 F CFF, 5.500.000 FCFP et 1.134.370 FCFP ; que le 15 octobre 2010, juste avant le dépôt de sa déclaration de cessation de paiement, la Société TET a réitéré ces agissements en créditant la Société SO.TRA.MONT d'une somme de plus de 6 millions de FCFP par deux virements l'un de 4.300.000 FCFP et l'autre de 2.321.410 FCFP ; que la Société TETRAL a, elle aussi, été impliquée dans des mouvements financiers douteux, puisque ces comptes ont été crédités d'une somme de 2.000.000 FCFP par un chèque de la Société TET émis à son profit le 13 octobre 2010, sans aucune contrepartie ; qu'il a été démontré que des travaux commandés à la Société TET et effectués par cette dernière ont été facturés par la Société SO.TRA.MONT, qui en a encaissé le prix ; que c'est donc à bon droit que la SELARL E... X..., ès qualités, fait valoir que, mis à part leur dénomination sociale, les sociétés TET, TETRAL et SO.TRA.MONT sont ou ont été en tous points identiques, qu'elles ont eu la même activité, les mêmes locaux, les mêmes salariés et qu'il a existé entre elles de façon incontestable de nombreux flux financiers suspects et pour le moins anormaux pour plus de 6 millions de FCFP au cours des deux dernières années sans aucune cause ; qu'il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la SELARL E... X..., ès qualités, et de constater la confusion du patrimoine de la Société TET avec le patrimoine des sociétés SO.TRA.MONT et TETRAL et d'appliquer, par extension, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société TET aux sociétés SO.TRA.MONT et TETRAL ; qu'au regard du transfert universel de patrimoine des sociétés SO.TRA.MONT et TETRAL, intervenu au profit de la Société GEMATEC, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société TET sera étendue à la Société GEMATEC ;
1°) ALORS QUE des relations financières entre plusieurs sociétés d'un même groupe ne peuvent caractériser une confusion des patrimoines, que si elles présentent un caractère anormal justifiant l'extension de la procédure collective ; que la seule circonstance que les avances de fonds effectuées entre plusieurs sociétés d'un même groupe n'aient pas été formalisées n'est pas de nature, à elle-seule, à établir des flux financiers anormaux caractérisant une confusion des patrimoines entre ces sociétés ; qu'en énonçant néanmoins, pour décider qu'il existait une confusion du patrimoine de la Société TET avec les patrimoines des sociétés SO.TRA.MONT et TETRAL, que les mouvements de fonds récurrents entre ces trois sociétés appartenant au même groupe présentaient un caractère anormal, dès lors qu'ils procédaient d'une pratique d'avances de trésorerie entre ces sociétés sans convention, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 621-2 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE des relations financières entre plusieurs sociétés d'un même groupe ne peuvent caractériser une confusion des patrimoines, que si elles présentent un caractère anormal justifiant l'extension de la procédure collective ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider qu'il existait une confusion du patrimoine de la Société TET avec les patrimoines des sociétés SO.TRA.MONT et TETRAL, que les avances de fonds réalisées par la Société TET au profit des sociétés SO.TRA.MONT et TETRAL n'avaient pas de cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces versement trouvaient leurs cause dans des prestations de sous-traitance effectuées par ces dernières à la demande de la Société TET, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE des relations financières entre plusieurs sociétés d'un même groupe ne peuvent caractériser une confusion des patrimoines, que si elles présentent un caractère anormal justifiant l'extension de la procédure collective ; que la circonstance que les flux financiers intervenus entre plusieurs sociétés ait contribué à l'aggravation du passif de l'une d'entre elles n'ait pas de nature à caractériser une confusion de patrimoine ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider qu'il existait une confusion du patrimoine de la Société TET avec les patrimoines des sociétés SO.TRA.MONT et TETRAL, que les mouvements de fonds entre la Société TET au profit des deux autres sociétés ont conduit à une aggravation du passif de la Société TET et une atteinte au gage des créanciers, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une confusion des patrimoines, a violé l'article L. 621-2 du Code de commerce.
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