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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-40.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.952

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Monoprix, société d'exploitation des Nouveaux Magasins de Belfort, ayant son siège social ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Belfort (Section commerce), au profit de : 1°) Mme Claudine E..., demeurant ... à Fontaine (Territoire de Belfort), 2°) M. Hervé A..., demeurant ..., 3°) Mme Odette I..., demeurant ...As de Carreau à Belfort (Territoire de Belfort), 4°) Mme Andrée D..., demeurant ..., 5°) Mme Monique J..., demeurant Felon à Belfort (Territoire de Belfort), 6°) Mme Christine F..., demeurant Eboulet à Champagney (Haute-Saône), 7°) Mme Simone Z..., demeurant ..., 8°) Mme Jacqueline G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme B..., M. X..., Mlle H..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Monoprix, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que la société d'exploitation des Nouveaux Magasins de Belfort (Monoprix) reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 17 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme E... et plusieurs autres salariés, tous mensualisés, une somme au titre de la journée du 8 mai 1987, non travaillée par les intéressés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 28 de la convention collective nationale des magasins populaires dispose que "a) le personnel visé à la présente convention est réparti entre les catégories d'emploi figurant à l'annexe I et, b) que les appointements mensuels garantis de ce personnel font l'objet de l'annexe II" et que l'article 20 de cette même convention organise la composition du bureau électoral et son mode de fonctionnement ; qu'en déclarant que les articles 20 et 28 de cette convention collective auraient prévu la rémunération des heures effectuées par les salariés un jour férié non chômé et auraient reconnu force obligatoire aux usages et coutumes particuliers à certaines localités, le jugement attaqué a violé les articles 20 et 28 de la convention collective nationale des magasins populaires, applicable aux rapports entre les parties, alors que, d'autre part, l'article 47 de la convention collective nationale des magasins populaires prévoit une rémunération majorée de 100 % des salariés travaillant un jour férié, ce qui laisse entier et sans condition le droit de l'employeur prévu par l'article L. 222-2 du Code du travail d'exiger la présence du personnel pendant un jour férié, à condition de verser un salaire majoré ; qu'en imposant à l'employeur le paiement du salaire correspondant à la journée du 8 mai 1987 que l'employeur avait déclarée non chômée, le jugement attaqué a violé l'article 47 susvisé et l'article L. 222-2 du Code du travail, alors que, par ailleurs le juge qui applique à un litige un usage d'entreprise doit, au préalable, constater qu'il réunit des caractères de permanence et de généralité et qu'il est tenu pour obligatoire par les parties ; qu'en se bornant à relever que le personnel avait chômé à deux reprises la journée du 8 mai pour décider qu'un usage s'était instauré dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin, l'employeur peut exercer unilatéralement un usage à condition de respecter un délai de préavis suffisant pour dénoncer une éventuelle conciliation, mais n'a pas à engager de négociation, ni à obtenir l'accord du personnel ; qu'en déclarant insuffisant le délai de préavis d'un mois respecté par l'employeur qui n'aurait pas proposé d'alternative, ni suscité de négociation, le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'un usage s'était instauré au sein de la société de faire appel pour la journée du 8 mai au volontariat et en cas de manque de volontaires de chômer ce jour férié et a estimé qu'en faisant part, un mois seulement avant le 8 mai litigieux, de sa décision de revenir sur l'usage établi pour permettre d'éventuelles négociations, la société n'avait pas respecté un délai de préavis suffisant ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant de la première branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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