Tribunal Administratif de Bordeaux, 13 septembre 2022. 2204461
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2204461
Date de décision :
13 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 16 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de long séjour pour études pour l'année académique 2022-2023 ;
2°) à défaut, d'organiser une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ".
3. La requête de M. B qui tend à l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'ambassadeur de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de long séjour pour études, relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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