Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01508 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4US
AFFAIRE :
[R] [Y] veuve [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 15-01708
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [Y] veuve [J]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [Y] veuve [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALGERIE
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 29 mars 2024
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Il convient, pour l'exposé du litige, de se référer à l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans, le 2 juillet 2020 (RG 18/05023), rectifié par arrêt du 8 octobre 2020 (RG 20/01917) suite à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme [Y].
Aux termes de ces arrêts, la cour a :
- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 22 octobre 2018, sauf en ce qui concerne la majoration pour assistance par tierce personne ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
- décidé que la majoration de rente pour assistance d'une tierce personne est due à compter du 14 octobre 2009 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à Mme [Y] les arrérages de la majoration tierce personne pour la période du 14 octobre 2009 au 1er février 2013 inclus ;
- condamné Mme [Y] aux dépens d'appel ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Par requête reçue le 15 mai 2023, Mme [Y] a saisi la cour aux fins de rectification de l'arrêt du 8 octobre 2020, considérant que la majoration pour tierce personne était due à compter de sa demande, soit le 18 juin 2006 au lieu du 14 octobre 2009.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant Mme [Y], dispensée de comparaître par ordonnance du 29 mars 2024, à ses conclusions écrites reçues le 24 avril 2024 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à fixer le point de départ de la majoration pour tierce personne au 19 mai 2006, à la conversion de la rente d'incapacité permanente de son époux, en lien avec un accident du travail de 1964, en rente réversible sur sa tête, ainsi qu'à la 'conversion de la rente d'un taux de plus de 66,66%'.
La caisse, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne en son nom.
A l'audience, M. [F] [K], se présentant comme le cousin de Mme [Y] a souhaité représenter Mme [Y] et a remis à la Cour un pouvoir signé par cette dernière. La juridiction lui a expliqué que n'étant ni conjoint ni ascendant ou descendant en ligne directe, comme l'exigent les dispositions du code de la sécurité sociale, il ne pouvait pas représenter Mme [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de la procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge qui a rendu une décision ne peut, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du premier jugement ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l'espèce, il apparaît que les demandes formées par Mme [Y] tendent à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt du 2 juillet 2020, rectifié par arrêt du 8 octobre 2020, et visent à ce que la cour se livre à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Les demandes formulées par Mme [Y] ayant été définitivement tranchées par les arrêts précités, il appartenait à Mme [Y], si elle l'estimait nécessaire, de former un recours à l'encontre de ces décisions, ce qu'elle n'a pas fait.
Dès lors, la cour rejette la demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 8 octobre 2020 (RG 20/01917).
Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 8 octobre 2020 (RG 20/01917) ;
Condamne Mme [R] [Y] veuve [J], aux dépens exposés en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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