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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 95-81.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.668

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : 1 ) - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour d'appel, en date du 19 octobre 1993, qui, dans l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par le "comité de défense et de protection du site de CORDES" contre le maire de CORDES des chefs de vol, falsification de document administratif et usage, a déclaré recevable ladite partie civile ; 2 ) - LE COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES, partie civile, contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 24 janvier 1995, qui a renvoyé Roland Y... et Robert Z... devant le tribunal correctionnel, le premier sous la prévention de faux en écriture publique, le second du chef de complicité de ce délit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi du procureur général contre l'arrêt avant dire droit du 19 octobre 1993 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier et le second moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 2, 3, 85 et 583 du Code de procédure pénale, 147 et 148 du Code pénal et L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le comité de défense et de protection du site de Cordes a porté plainte avec constitution de partie civile contre le maire de la commune des chefs de vol, falsification de document administratif et usage, lui reprochant d'avoir modifié un plan d'occupation des sols qui avait été définitivement adopté par le conseil municipal, cette modification ayant pour effet de rendre "constructibles" deux parcelles qui avaient été classées "espaces boisés à conserver" ; Attendu que, la procédure prévue par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, alors en vigueur, ayant été mise en oeuvre et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse ayant été désignée comme pouvant être chargée de l'information, le plaignant a réitéré sa plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction désignée ; que procureur général a pris des réquisitions d'informer des chefs ci-dessus ; Attendu qu'à l'issue de l'information, le procureur général a requis la chambre d'accusation de déclarer la constitution de partie civile irrecevable, en considérant que, si l'association plaignante tenait de l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme le droit de se constituer partie civile pour certaines infractions, les faits qu'elle dénonçait ne caractérisaient aucune de celles-ci ; Attendu que pour déclarer la constitution de partie civile recevable, la chambre d'accusation énonce que "les infractions poursuivies se rapportent à des faits qui, s'ils sont établis, procèdent de la manipulation du plan d'occupation des sols et tombent, par là même, dans les prévisions de l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme" ; Attendu qu'en cet état et dès lors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec l'une des infractions dénoncées, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; II - Sur le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt du 24 janvier 1995 : Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 24 septembre 1991 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier et le second moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour renvoyer Roland Y... et Robert X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écriture publique et complicité, la chambre d'accusation a statué sur l'ensemble des faits qui lui avaient été dénoncés sous la qualification de "vol, falsification de document administratif et usage" ; qu'elle a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner les actes complémentaires d'instruction sollicités par la partie civile ; Attendu que les moyens reviennent à contester les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile a formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, ils sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs ; -Sur le pourvoi contre l'arrêt du 19 octobre 1993 : Le REJETTE -Sur le pourvoi contre l'arrêt du 24 janvier 1995 : Le DECLARE IRRECEVABLE Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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