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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-41.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.483

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée à temps complet, le 1er avril 1984, par la société anonyme HLM de la Meuse, selon contrat faisant mention de l'application de la Convention collective nationale du personnel des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 18 mai 1989 ; que ladite société a été absorbée en 1995 par la société VTB 55 ; qu'auparavant, en 1992, le contrat de travail de la salariée a été modifié en contrat de travail à temps partiel ; que la salariée a été licenciée le 6 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la non-observance par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qui prévoient que lorsque l'employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, que celui-ci dispose d'un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus et qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée, ne constitue qu'un simple manquement à des formalités de procédure qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement qui invoquait, pour motifs de rupture, le refus par la salariée d'une modification du contrat de travail et la perte de confiance, la cour d'appel a justement énoncé que ni le refus d'une modification du contrat de travail, ni la perte de confiance ne constituaient des motifs de licenciement, et a exactement décidé que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de prime de passage à temps partiel depuis le 1er janvier 1995 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses écritures d'appel, la société anonyme VTB 55 faisait valoir que si la convention collective prévoit le versement d'une indemnité pour les personnes passant du temps plein au temps partiel, Mme X... bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel depuis 1992, lorsqu'elle a repris ses fonctions dans les conditions de temps partiel, à sa demande à son retour de congé postnatal et qu'elle ne pouvait,dès lors, bénéficier de la majoration prévue par le personnel passant au temps partiel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dès lors qu'elle avait constaté que le fait générateur du versement de la prime litigieuse était le passage à temps partiel et qu'il était établi que Mme X... bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel depuis 1992, la cour d'appel ne pouvait décider que cette salariée avait droit à la prime de passage à temps partiel à compter du 1er janvier 1995, date du transfert de son contrat à la société VTB ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé la convention collective qui ne prévoit la majoration de rémunération que pour les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à plein temps qui passent à temps partiel ; Mais attendu qu'il n'était pas contesté devant la cour d'appel que la Convention collective nationale du 18 mai 1989 était applicable aussi bien à la société HLM de la Meuse qu'à la société VTB 55, laquelle convention prévoit que "pour les salariés titulaires de la société passant du temps plein au temps partiel, une majoration de la rémunération est octroyée et vient s'ajouter à la rémunération..." ; qu'ayant relevé qu'en cours d'exécution du contrat de travail à temps plein, la salariée avait accepté de travailler à temps partiel, la cour d'appel, après avoir exactement décidé qu'était remplie la condition prévue par la convention collective liant l'octroi de la majoration à la modification du contrat de travail, a justement décidé qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, l'employeur était tenu de payer le salaire conventionnnel majoré ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM de Verdun, Thierville, Belleville aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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