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Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/02908

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02908

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 25 JUIN 2025 N° RG 24/02908 N° Portalis DBV3-V-B7I-WZVX AFFAIRE : [S] [U] C/ Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 4-1 N° RG : 24/01342 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : M. [F] [L] (Défenseur syndical) Me Sabine ANGELY MANCEAU le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [U] né le 27 décembre 1980 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [F] [L] (Défenseur syndical) APPELANT DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE N° SIRET: 552 119 760 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0492 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 12 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a : . Dit que le licenciement de M. [U] pour faute grave est fondé ; . Débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; . Débouté la S.A. Spie Batignolles énergie de sa demande reconventionnelle. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 avril 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : . Prononcé la caducité de la déclaration d'appel . Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile . Laissé les dépens à la charge de l'appelant Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : « L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 30 avril 2024, soit jusqu'au 30 Juillet 2024 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 30 Avril 2024. » Par requête aux fins de déféré du 12 octobre 2024, formée par un défenseur syndical pour le compte de M. [U] et réceptionnée au greffe le 15 octobre 2024, et réitérée par la même requête du 9 octobre 2024 réceptionnée au greffe le 22 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [U] demande à la cour la rétractation de l'ordonnance de caducité de sa déclaration d'appel du 30 avril 2024. Il soutient qu'il n'a pas été informé, par le greffe de la juridiction, des délais impartis pour conclure notamment ceux prévus à l'article 908 du code de procédure civile, et qu'il était dans l'attente légitime d'un avis du greffe venant l'informer des dates d'envois des prétentions, moyens et pièces à l'instar de la demande d'observations envoyée à l'intimé en date du 5 août 2024. Il soutient n'avoir pas été invité à présenter ses observations et qu'aucune date d'envoi ne lui a été notifiée (sic), la cour méconnaissant ainsi le principe de la contradiction. Il ajoute que l'ordonnance fait état de l'article 916 du code de procédure civile, alors qu'elle ne pouvait citer que l'article 908 du code de procédure civile, qui n'a pas été préalablement cité dans le rappel des textes de la réponse à sa déclaration d'appel (sic), qu'il convient donc de constater que l'article 916 ne peut être mis en application en l'espèce, et qu'il reste éligible à former appel contre le jugement (sic). Enfin, il précise qu'il n'a pas été informé de la constitution d'un avocat pour l'intimé ni par celui-ci ni par le défendeur (sic) ni par le greffe, et ne dispose d'aucune coordonnée du défendeur pour lui transmettre ses conclusions en respectant le principedu contradictoire. Par lettre du 09 janvier 2025 adressé au défenseur syndical, en réponse aux courriers successifs de ce dernier, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 lui a indiqué que ces courriers ne saisissent pas le conseiller de la mise en état d'un recours ouvert à l'encontre de l'ordonnance qu'il conteste, étant observé que de surcroît il a formé un déféré à l'encontre de cette même ordonnance, ce qui a donné lieu à l'avis de fixation de l'audience de plaidoirie au 26 mars 2025, et lui retourne les pièces jointes à son courrier en lui précisant qu'elles devront le cas échéant, être produites dans le cadre du déféré, et ce dans le respect du contradictoire. Par ces dernières conclusions remises à la cour le 18 mars 2025 en vue de l'audience du 26 mars 2025, et adressées à M. [L], défenseur syndical par lettre recommandée réceptionnée par ce dernier le 20 mars 2025, le défendeur au déféré la société Spie Batignolles énergie, demande à la cour de : A titre principal, Déclarer irrecevable le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel du 3 octobre 2024 ; A titre subsidiaire . Rejeter le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel du 3 octobre 2024 ; En conséquence, . Confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel du 3 octobre 2024 prononçant la caducité de la déclaration d'appel. En tout état de cause, . Condamner M. [S] [U] aux dépens du déféré qui seront distraits pour ceux la concernant par Maître Sabine Angély-Manceau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. . Condamner M. [S] [U] à payer à la société Spie Batignolles Énergie la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient d'une part que la requête en déféré n'est pas parvenue à la cour dans le délai de quinze jours suivant la date de l'ordonnance de caducité, et que le défenseur syndical ne justifie pas d'un pouvoir, de sorte que le déféré est irrecevable. D'autre part, elle soutient qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, soit jusqu'au 30 juillet 2024, et qu'aucune conclusions ne sont parvenues à la cour avant l'expiration de ce délai. A l'audience sur déféré du 26 mars 2025, à laquelle le défenseur syndical a été régulièrement convoqué, seul le conseil de la société a comparu. MOTIFS Sur la recevabilité du déféré L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. En l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue le jeudi 3 octobre 2024, et dès lors le délai de déféré expirait au jeudi 17 octobre suivant. Cependant la requête de M. [U] est datée du 9 octobre 2024, postée le 12 octobre et a été réceptionnée au greffe le 15 octobre 2024 selon le cachet apposé par le greffe sur l'enveloppe réceptionnée par le greffe figurant dans le dossier de procédure de la cour. Ce n'est que sur l'envoi par lequel il a réitéré cette requête que figure le cachet du 22 novembre 2024, et c'est cette seconde requête qui a été communiqué par la cour à la société Spie Batignolles qui n'en avait pas été destinataire de la part de M. [U]. La requête en déféré a donc été formée dans les délais de l'article 916 précité. S'agissant du pouvoir du défenseur syndical, il est constant qu'il résulte de la combinaison des articles 416 du code de procédure civile, R. 1451-1, R. 1453-2 et R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, que seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un tel mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions. (cf 2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n°21-23.752, publié). Or, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de déféré que M. [L], le défenseur syndical ayant déposé la requête en déféré pour le compte de M. [U] ait disposé d'un pouvoir spécial de la part de ce dernier, peu important que M. [L] soit inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux jusqu'au 18 juillet 2028. La cour relève en outre que le pouvoir figurant dans le dossier au fond (RG 24/01342) dans lequel il indique donner pouvoir de représentation dans la procédure d'appel à M. [L] ne comporte pas la signature de M. [U]. M. [U] n'établit donc pas avoir régulièrement présenté sa requête par une personne à laquelle il ait donné le pouvoir spécial pour agir dans le délai de quinze jours de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2024. Il résulte de ce qui précède que la requête en déféré de M. [U] est irrecevable. Il y a lieu de condamner M. [U] à payer à la société Spie Batignolles Énergie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de M. [S] [U], CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la société Spie Batignolles Énergie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens du déféré. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente

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