Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 16 SEPTEMBRE 2024
- STATUANT SUR SAISINE APRÈS CASSATION -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02292 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIJZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de SAVERNE, R.G.n° 16/00478, en date du 09 mars 2018,
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (67)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (67)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseillère, Présidente d'audience et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mélina BUQUANT, Conseillère,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseillère,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 juin 2024.
A l'issue des débats, le Président d'audience a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Marie HIRIBARREN, Conseillère, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [V] et Madame [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 1986 sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 25 novembre 2001, le juge aux affaires familiales de Saverne a prononcé le divorce des époux, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 5 octobre 2004.
Par ordonnance du 13 janvier 2006, le tribunal d'instance de Molsheim a ordonné l'ouverture de la procédure de partage de la communauté ayant existé entre les époux et a renvoyé les parties devant Maître [F], notaire, pour y procéder.
Un premier procès-verbal de difficultés a été dressé le 30 janvier 2007. Un jugement du 3 octobre 2010 du tribunal de grande instance de Saverne puis un arrêt du 21 juin 2012 de la cour de Colmar ont tranché les difficultés qui leurs étaient soumises.
Un nouveau procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [F] le 10 avril 2015.
Suivant acte d'huissier du 7 avril 2016, Monsieur [V] a fait assigner Madame [Z] devant le tribunal de grande instance de Saverne.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saverne a :
- dit que le calcul de la récompense due par Madame [Z] à la communauté doit inclure le montant des APL et qu'il n'y a pas lieu à déduction des intérêts en l'absence de production des tableaux d'amortissement,
En conséquence,
- fixé le montant de la récompense due par Madame [Z] à la communauté à la somme de 83692,76 euros,
- débouté Monsieur [V] de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause,
- débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Madame [Z] de sa demande de récompense au titre du véhicule automobile,
- débouté Madame [Z] de sa demande de récompense au titre de l'adoucisseur d'eau,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties devant le notaire commis aux fins d'établissement de l'acte de partage,
- déclaré les dépens frais privilégiés de partage.
Par arrêt contradictoire du 22 octobre 2019, la cour d'appel de Colmar a :
- confirmé le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Saverne, sauf en ce qui concerne le montant de la récompense due par Madame [O] [Z] à la communauté et en ce qui concerne la déduction des intérêts des sommes remboursées au titre du prêt AIADC,
Statuant à nouveau sur ces points,
Et y ajoutant,
- a fixé le montant de la récompense due par Madame [O] [Z] à la communauté à la somme de 49980,02 euros,
- rejeté les autres prétentions des parties y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie à payer ses propres dépens d'appel.
Pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé que l'allocation personnalisée de logement versée directement à l'organisme de crédit avait un caractère commun de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de déduire son montant de la récompense due par Madame [Z] à la communauté. La cour a fixé le montant de cette récompense à 49980,02 euros après déduction du prix du bien à la date du mariage (97000 euros) des montants remboursés pour le prêt AIADC (1659,88 euros) et le prêt conventionné (48320,14 euros).
La cour a observé que le véhicule Toyota 'Picnic' avait été payé non avec les deniers communs, mais au moyen d'un prêt pour lequel Monsieur [V] avait contracté une assurance et dont les échéances avaient été payées par lui. En outre, elle a relevé que Madame [Z] indiquait dans ses écritures avoir consenti une avance de 3048,98 euros pour cet achat.
Concernant l'adoucisseur d'eau, la cour a rappelé que cet équipement ne constituait pas une charge de jouissance d'un bien propre de nature à justifier une récompense au motif qu'il ne constituait pas un matériel nécessaire à l'entretien d'un bien. Elle a ajouté qu'en tout état de cause, Madame [Z] ne démontrait pas le bien fondé de ses allégations relatives au financement de l'équipement concerné.
Enfin, elle a considéré que Monsieur [V] ne démontrait pas que Madame [Z] avait fait un usage abusif de ses droits.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de récompense de Madame [Z] au titre du véhicule, l'arrêt rendu le 22 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,
- remis, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy,
- condamné Monsieur [V] aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande,
- dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 octobre 2023, Madame [Z] a saisi la cour d'appel de Nancy.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la cour, sur le fondement de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 et les articles 1405 et suivants du code civil, de :
- déclarer bien-fondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de récompense au titre du véhicule automobile,
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevables et non prescrites ses demandes,
- dire et juger que Monsieur [V] doit, au titre du véhicule commun Toyota 'Picnic' qui lui a été attribué à compter du 1er février 1998, une indemnité de jouissance à la communauté ayant existé entre eux, respectivement à l'indivision post-communautaire, d'un montant de 18420 euros,
- dire et juger que la communauté ayant existé entre eux doit, au titre du véhicule commun Toyota 'Picnic' attribué à Monsieur [V], une récompense d'un montant de 3175 euros,
- débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [V] à lui payer une indemnité d'un montant de 3500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- charger Monsieur [V] des entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] demande à la cour de :
- rejeter l'appel principal,
- déclarer Madame [Z] mal fondée en sa demande de récompense à hauteur de 3175 euros,
- déclarer Madame [Z] irrecevable car prescrite en sa demande de mise à sa charge d'une indemnité de jouissance au titre du véhicule Toyota 'Picnic',
Subsidiairement,
- déclarer Madame [Z] mal fondée,
En tous les cas,
- confirmer l'arrêt en toutes ses dispositions,
- condamner Madame [Z] à lui payer une indemnité d'un montant de 2500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner Madame [Z] à lui payer une indemnité d'un montant de 3500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 17 juin 2024 et le délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [Z] le 28 mars 2024 et par Monsieur [V] le 1er mars 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 27 mai 2024 ;
* Sur la demande de récompense à hauteur de 3715 euros
Madame [Z] expose qu'il ressort de la convention temporaire du 20 mars 1998 et des débats du 9 octobre 2014 que Monsieur [V] a eu à partir du 1er février 1998 la jouissance exclusive du véhicule Toyota 'Picnic', bien commun et neuf acquis quelques mois plus tôt pour un prix de 18420 euros.
Pour réclamer récompense, elle soulève la présomption de communauté et rappelle que leur renonciation, faite devant notaire en 2014, visait non les biens meubles au sens juridique, mais le mobilier au sens commun. Au contraire, elle soutient que Monsieur [V] et elle ne s'étaient pas accordés définitivement sur la détermination des récompenses et indemnités concernant l'acquisition de cette voiture.
Madame [Z] expose que le prix du véhicule a été payé en partie par la communauté au moyen d'un prêt de 15244,90 euros, mais qu'elle a payé les 3715 euros restant au moyen de ses deniers propres issus d'une donation de ses parents, sans que Monsieur [V] puisse lui opposer que le véhicule n'est plus en circulation et ne présente plus de valeur dès lors qu'il n'apporte aucune preuve de la cession ou de la destruction du véhicule.
Monsieur [V] rappelle que la communauté comportait deux véhicules Toyota, l'un de type 'Picnic' et l'autre de type 'Corolla' et qu'il a été convenu entre eux qu'il conserverait la jouissance du premier véhicule cité à charge pour lui d'en rembourser le crédit et que Madame [Z], quant à elle, conserverait le second. Chacun des époux a ainsi été rempli de ses droits.
Il estime que Madame [Z] ne démontre pas le bien fondé de sa demande et qu'elle ne peut solliciter une récompense au bénéfice de la communauté car le véhicule Toyota 'Picnic' n'est plus en circulation et ne présente plus de valeur à la date du partage.
Il ajoute que le droit de récompense suppose un mouvement de valeur entre la communauté et un patrimoine propre. Or, Madame [Z] ne démontre qu'un mouvement de valeur entre la communauté et le patrimoine de ses parents, soit des tiers.
Sur quoi la cour,
Il résulte des pièces produites par Madame [Z] qu'elle a reçu de ses parents, Monsieur et Madame [M] [Z] un chèque de 80000 francs le 6 juillet 1996, lequel a été encaissé sur le compte commun, selon bon de remise en date du 10 juillet 1996.
Il n'est cependant pas démontré que cette somme, perçue plus d'une année avant l'achat du véhicule en cause, ait été effectivement utilisée pour financer celui-ci à hauteur de 3715 euros.
Cette demande sera donc écartée et le jugement confirmé sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et arguments.
* Sur l'indemnité de jouissance
Madame [Z] fait valoir que Monsieur [V], qui a bénéficié de la jouissance exclusive du véhicule commun depuis la date de jouissance divise, est redevable d'une indemnité de jouissance à l'indivision post-communautaire d'un montant de 18420 euros. Elle soutient qu'en raison du régime légal de la communauté réduite aux acquêts, son action est imprescriptible en application de l'article 815 du code civil. Elle ajoute que sa demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle tendant au versement d'une récompense telle que soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.
Monsieur [V] soutient quant à lui que la demande de Madame [Z] au titre d'une indemnité de jouissance du véhicule Toyota 'Picnic' est irrecevable puisque nouvelle, n'est pas argumentée et, en tous les cas, est prescrite dès lors que le véhicule n'est plus en circulation depuis dix ans. Il rappelle que Madame [Z] disposait de son côté de la jouissance du véhicule Toyota 'Corolla'.
Sur quoi la cour,
Sur la recevabilité de la demande :
Madame [Z] avait, jusqu'à la reprise de l'instance après cassation, demandé récompense à la communauté à hauteur de 18420 euros au titre de l'attribution du véhicule considéré à Monsieur [V], s'agissant d'un bien commun acquis le 19 août 1997, soit pendant le mariage.
Elle sollicite désormais la même somme, correspondant au prix d'achat du véhicule, soit 120828 francs, au titre d'une indemnité de jouissance.
Cette demande est fondée sur les dispositions des articles 815-9 et 815-10 du code civil. Selon ce dernier texte d'une part, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, d'autre part, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Encore cela suppose-t-il qu'il existe bien une indivision post-communautaire.
Or, en l'espèce, il résulte du procès- verbal de partage en date du 24 octobre 2006 que les parties ont d'un commun accord fixé la jouissance divise à la date du 1er février 1998.
En conséquence, à compter de cette date qui met fin à l'indivision, aucune indemnité de jouissance ne peut plus être réclamée. La demande est donc sans objet.
Le véhicule ayant été acquis le 19 août 1997, sur la période courant jusqu'à la date de la jouissance divise, soit sur cinq mois et demi, la demande est prescrite. En effet, il est de jurisprudence constante que lorsque la demande a été présentée plus de cinq années après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis autorité de chose jugée, ce qui est bien le cas en l'espèce, l'indemnité due ne peut porter que sur les cinq dernières années précédant la demande.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
* Sur les dépens et les frais
Madame [Z] dont les prétentions sont écartées sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Il sera alloué à Monsieur [V] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Saverne le 9 mars 2018 en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de récompense au titre de l'achat du véhicule Toyata 'PICNIC';
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'indemnité de jouissance dudit véhicule ;
Condamne Madame [Z] aux entiers dépens et la condamne à payer à Monsieur [V] la somme de 3500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame HIRIBARREN, Conseillère à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. HIRIBARREN.-
Minute en huit pages.