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Cour administrative d'appel de Paris, 03 mai 2024. 23PA05181

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA05181

Date de décision :

3 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI De La Libération a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Par une ordonnance n° 2209537 du 25 octobre 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, la SCI De La Libération, représentée par Me Boutboul, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 2023 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a fait un usage abusif de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le premier juge ; - c'est à tort que le premier juge a relevé la tardiveté de la requête de première instance ; - la proposition de rectification du 8 octobre 2020 ne lui a pas été valablement notifiée ; - les rehaussements proposés concernent un exercice prescrit ; - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondé ; - c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre le bien-fondé de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCI de la Libération a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du janvier 2017 à décembre 2017. Elle relève appel de l'ordonnance en date du 25 octobre 2023 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des intérêts de retard correspondants. 2. D'une part, en vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les () présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () / 7º Rejeter, () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. " L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux. 4. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la SCI de la Libération, le pli contenant la décision du 29 septembre 2021 du directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa réclamation contentieuse a été régulièrement notifié à la société, dont le nom est précisé ainsi que celui de sa représentante légale Mme A di Stabile, dès lors qu'il a été présenté à l'adresse de la société le 26 octobre 2021, ainsi que cela ressort des mentions de l'avis de réception, puis a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Cette décision du 29 septembre 2021 comportait l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Or la demande de la société tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 10 juin 2022, après l'expiration du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. 5. Il suit de là que la SCI de la Libération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme étant tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SCI de la Libération en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête la société de la Libération est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de la Libération. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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