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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-12.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.114

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10538 F Pourvoi n° K 19-12.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Agilice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.114 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme A... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Mme N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Agilice, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Agilice Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme N... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Agilice à lui verser la somme de 25.778,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : En application de l'article L. 1226-10 du code du travail, la société Agilice était tenue de rechercher un poste de reclassement au profit de Mme A... N... reconnue inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail, en prenant en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail pour lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités restantes, correspondant à des tâches administratives. Suivant le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 5 juin 2014 organisée par l'employeur, il a été décidé, en absence de poste vacant, de proposer à Mme A... N... le poste d'une salariée partant en formation fongecif sur la base d'un mi-temps n'incluant pas les missions relatives à la paie, les délégués du personnel suggérant de lui détailler cette proposition lors d'un entretien. Si ce poste à mi-temps lui avait déjà été proposé par lettre du 28 mai 2014 avec l'indication des tâches correspondantes et la possibilité de modifier les horaires, il apparaît que l'employeur a écrit à Mme A... N... dans une seconde lettre du 13 juin 2014 "que ce n'était pas la peine de venir puisque vous n'aviez pas besoin d'en savoir plus sur cette proposition et vous nous avez clairement dit que vous ne donnez pas suite à celle-ci". Dans ces circonstances, alors qu'il n'a fourni à la salariée aucune information écrite précise sur ce poste de reclassement en particulier sur son caractère précaire, s'agissant d'un remplacement de neuf mois, et sur le salaire correspondant, tout en écrivant être contraint d'en faire la proposition, l'employeur n'a pas respecté d'une manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement. Il s'ensuit que ce manquement prive le licenciement litigieux de toute cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Par la perte de son emploi, Mme A... N... qui ne sollicite pas sa réintégration, a subi un préjudice qui, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, sera indemnité sur la base d'un salaire moyen de 2.148,23 €, par le versement d'une somme de 25.778,76 € ». 1°) ALORS QU'aucun texte n'exige que la proposition de reclassement faite au salarié déclaré inapte soit écrite ; que dès lors, en relevant que l'employeur n'avait fourni aucune information écrite précise sur le poste de reclassement proposé à Mme N... quand elle constatait par ailleurs que le poste lui avait été proposé par lettre du 28 mai 2014 avec l'indication des tâches correspondantes et la possibilité de modifier les horaires, et qu'il ressortait des pièces du dossier que le poste, validé par les délégués du personnel lors de la réunion du 5 juin 2014, avait à nouveau été proposé à Mme N... à l'oral, lors d'un contact téléphonique du 12 juin 2014, à la suite duquel elle l'a, à nouveau, formellement refusé par courrier en date du 16 juin 2014, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il ne peut être reproché à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi et loyalement son obligation de reclassement, de ne pas préciser par écrit les modalités d'adaptation du seul poste de reclassement disponible pour le salarié quand ce dernier l'a déjà refusé ; qu'en l'espèce, la société Agilice faisait valoir, sans être contestée sur ce point, qu'après l'avis d'inaptitude salarié du 12 mai 2014, elle avait immédiatement débuté sa recherche de reclassement et avait proposé à la salariée un poste de type administratif au sein de la société Alysée d'abord téléphoniquement le 26 mai 2014, puis formellement par courrier du 28 mai 2014 « avec l'indication des tâches correspondantes et la possibilité de modifier les horaires » comme l'a relevé la cour d'appel (arrêt p. 4, § 2) ; que lors de la réunion du 5 juin 2014 les délégués du personnel ont relevé que le poste n'était pas adapté aux compétences de la salariée mais pouvait être adapté sous la forme d'un mi-temps, de sorte que, sur leur recommandation, l'employeur justifiait avoir proposé à la salariée un entretien pour échanger « de vive voix sur les modalités d'adaptation du poste, d'une part, que la salariée n'étant pas venue à l'entretien, l'employeur l'a contactée par téléphone le 12 juin 2014 pour discuter avec elle du poste de reclassement, d'autre part, et enfin, que malgré ces efforts, la salariée a, par courrier du 16 juin 2014, confirmé « que ce poste à mi-temps ne correspond pas à mes attentes et que donc, je refuse cette proposition » ; qu'il en résultait que ce n'est, ni le caractère précaire, ni la rémunération, ni l'absence d'écrit qui avait conduit la salariée à refuser ce poste ; qu'en affirmant dès lors, que l'employeur n'avait pas respecté d'une manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement, aux motifs inopérants qu'il n'a fourni à la salariée aucune information écrite précise sur ce poste de reclassement en particulier sur son caractère précaire et sur le salaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'accomplit une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié inapte l'employeur qui justifie avoir interrogé les sociétés du groupe sur les postes disponibles conformes aux restrictions du médecin du travail et compatibles avec les compétences professionnelles du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que l'employeur avait manqué à cette obligation, en se bornant à affirmer que l'employeur n'avait fourni aucune information écrite précise sur ce poste de reclassement en particulier son caractère précaire sans vérifier, ainsi que la société Agilice le démontrait, si l'employeur avait interrogé les sociétés filiales du groupe, d'autres sociétés de ménage, ainsi que le MEDEF Artois sur l'existence de poste de type administratifs disponibles et conformes aux restrictions du médecin du travail de porter des charges lourdes de plus de trois kilos, et si elle avait obtenu en retour que des réponses négatives, de sorte que le seul poste disponible était celui à mi-temps, préconisé par les délégués du personnel, qui avait été refusé formellement par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme N... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme A... N... de sa demande de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « suivant l'article 4-2 de la convention collective applicable, l'ancienneté correspond au temps écoulé dans l'entreprise depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours d'exécution, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat, les contrats antérieurs conclus avec le même employeur étant également tenus en compte ; qu'en l'absence de toute information sur l'existence antérieure de contrats de travail conclus avec le même employeur, alors que la mention sur les bulletins de salaire d'une ancienneté au 3 novembre 1999 n'est qu'indicative et non mentionnée au contrat de travail, il convient de retenir que l'ancienneté de Mme A... N... remonte au 3 novembre 2005 comme retenu par l'employeur ; que, dès lors, dans la mesure où le montant de l'indemnité spéciale de licenciement a été justement fixé sur la base de cette ancienneté, la demande de rappel d'indemnité formée à ce titre sera rejetée et le jugement y faisant droit infirmé sur ce point » ; ALORS QUE la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de cette reprise par le contrat de travail ; qu'en ayant jugé, pour la rejeter, que la date d'ancienneté de Mme A... N... rapportée sur ses bulletins de salaire, soit le 3 novembre 1999, n'avait qu'une valeur indicative et n'était pas mentionnée dans son contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article R. 3243-1 du Code du travail.

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