Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01862 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWC6 - M. LE PREFET DE L’AUBE / M. [F] [Z]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [F] [Z]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mme. [O] [C], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE L’AUBE
Représenté par M. [W] [I]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [F] [Z] né le 16 Mai 1998 à [Localité 4] de nationalité Algérienne
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Insuffisante motivation en fait et en droit : Monsieur a déclaré une adresse à [Localité 3], adresse de son oncle qui l’héberge. Monsieur a donc un oncle et des cousines en France. Il a aussi une compagne avec un projet de mariage. Violation art.8 Convention européenne des droits de l’homme.
- Erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : Monsieur est en attente d’une réponse pour son titre de séjour et a déclaré que s’il devait partir, il le ferait –> Pas de caractérisation du risque de fuite.
- Absence de caractérisation d’un trouble à l’ordre public.
L’administration aurait dû assigner à résidence Monsieur.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- L’intéressé ne soustrait pas à sa mesure d’éloignement du 12 juin 2023.
- Pas de passeport en cours de validité.
- Adresse déclarative : pas d’attestation d’hébergement.
- Entrée irrégulière sur le territoire depuis 3 ans : l’intéressé n’a pas régularisé sa situation ; travail dissimulé (ressources illégales).
- Parcours délictueux : Monsieur a produit divers identités lors de son parcours juridiques.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- procès-verbal de notification des droits en rétention (page 31) qui comporte de nombreuses erreurs : on lui dit qu’il est placé en rétention administrative pour une durée de deux jours ; le n°de téléphone pour contacter les avocats est inexistant ; les délais ne sont pas mis à jours (2 jours + 28 jours) ; on indique qu’une prolongation pourra être accordée pour 15 jours au lieu de 30.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il y a des erreurs mais je ne pense pas qu’elles portent grief. La procédure s’est déroulée normalement : l’intéressé a eu l’accès à L’ASSFAM. L’exercice des droits ne sont effectifs qu’à l’arrivé au centre de rétention (arrêté 12-14.566 de 2013). L’intéressé a été convoqué de façon régulière, respect des délais.
L’intéressé entendu en dernier déclare : si je suis pas sorti avant c’est parce que j’avais un projet de vie avec ma copine, j’avais un travail, mais s’il le faut, je partirai et je demande une opportunité.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01862 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWC6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 août 2024 par M. LE PREFET DE L’AUBE ;
Vu la requête de M. [F] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 août 2024 à 14h10 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 août 2024 reçue et enregistrée le 27 août 2024 à 15h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AUBE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [Z]
né le 16 Mai 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [O] [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 août 2024 notifiée le même jour à , l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [S] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 août 2024, reçue le même jour à 15H22, X se disant [S] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de X se disant [S] [Z] soutient les moyens suivants :
- insuffisance motivation en fait et en droit- L’intéressé dans son audition a bien déclaré son adresse, chez son oncle, il a une compagne avec un projet de mariage à venir
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation en ce que l’intéressé dans son audition, fait valoir qu’il respectera une obligation de départ
- le trouble à l’OP n’est pas caractérisé
Le représentant de l’administration estime que l’arrêté de placement est motivé, n’a pas souscrit à une précédente mesure d’éloignement, adresse déclarative sans attestation au moment de la rédaction, est en France depuis trois ans avec une entrée irrégulière, il produit des fiches de paie alors qu’il n’est pas en situation régulière, n’a jamais cherché à régulariser sa situation
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 août 2024, reçue le même jour à 15H22 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [S] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- PV notification droits en rétention P.31 contient de nombreuses erreurs, on lui notifie 2 jours, qu’il peut avoir un avocat mais pas de numéro de téléphone, au delà on parle de 15 jours supplémentaires
L’administration estime que les erreurs ne font pas grief, l’exercice des droits n’est mis en oeuvre qu’à l’arrivée au centre de rétention.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, le demandeur au recours fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas motivé en fait et en droit, en ce qu’il dispose d’une adresse et que l’atteinte à l’ordre public n’est pas justifié.
En l’espèce, l’arrêté de placement reprend bien des éléments de personnalité, la multiplication des alias repris au FAED, et ne peut que reprendre tout ou partie des éléments connus au moment de la rédaction. Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence, et notamment l’absence d’hébergement stable.
Si l’intéressé ne peut présenter objectivement une menace pour l’ordre au regard de sa seule condamnation connue, la situation personnelle connue par la préfecture est suffisamment motivée pour justifier l’absence d’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
- Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours. Dès lors, X se disant [S] [Z] ne démontre pas en quoi ce placement pour quatre jours porterait atteinte à sa vie privée.
Ce moyen est rejeté.
- Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
L’article L612-3 du CESEDA code dispose que:
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
[…] 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; […]
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
De plus l’article L 612-2 -3° du même code vise expressément le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
En l’espèce, X se disant [S] [Z] s’est soustrait à une précédente OQTF en date du12 juin 2023, il ne dispose d’aucun passeport ou document d’identité valide.
Il n’est pas en mesure non plus de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale, il affirme par ailleurs être en couple avec une femme dont il ne peut donner l’adresse.
Ce moyen est également rejeté, le placement est en conséquence régulier.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur les erreurs du procès-verbal de notification des droits
Il est constant que cette notification comporte plusieurs erreurs tenant à l’absence de coordonnées de l’ordre des avocats et la durée de la prolongation renseignée.
Cependant il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
Le conseil de X se disant [S] [Z] ne soutient pas qu’il a été porté atteinte aux droits de l’intéressé, ce dernier a d’ailleurs formé un recours démontrant ainsi qu’il a bien eu connaissance de ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1863 au dossier n° N° RG 24/01862 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWC6 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 août 2024 à 20h30
Fait à LILLE, le 28 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01862 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWC6 -
M. LE PREFET DE L’AUBE / M. [F] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28/08/2024 Par visio le 28/08/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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