Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Poincaré, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Créances Groupe Consortium Réalisation (CFR), dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Axa Collectives, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Poincaré, de Me Bertrand, avocat de la société Créances Groupe Consortium Réalisation, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Collectives, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyen réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'interprétation nécessaire d'une clause ambiguë, et l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1999), de ce que l'assuré ne remplissait pas les conditions de la garantie sollicitée ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Poincaré aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Créances Groupe Consortium Réalisation et de la compagnie Axa Collectives ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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