Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-84.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.234
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Régis X... du chef de menace de mort ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Régis X... des fins de la poursuite et déclaré mal fondées les demandes de l'Office National de la Chasse ;
" aux motifs qu'" (...) il appartient à la Cour de déterminer si les faits reprochés à Régis X... sous la qualification de menace sont susceptibles de recevoir une autre qualification pénale. A cet égard, la Cour relève que, par son caractère particulièrement outrageant à l'égard des agents de l'Office National de la Chasse, le dispositif mis en place sur le stand de Régis X... constituait incontestablement une injure envers les corps constitués et les administrations publiques au sens de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dont le délai de prescription est de 3 mois en vertu de l'article 65 de ladite loi. En l'espèce, aucune poursuite n'a été engagée sur ce fondement et dans les conditions restrictives prévues par l'alinéa 2 de l'article 65 précité, de telle sorte que les faits reprochés à Régis X... se sont trouvés couverts par la prescription à la date du 5 septembre 1999 " ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que le dispositif mis en place par Régis X... avait un caractère particulièrement outrageant à l'égard des agents de l'Office National de la Chasse, aurait dû rechercher si le délit d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, prévu et réprimé par l'article 433-5 du Code pénal, n'était pas constitué en l'espèce, d'autant que les agissements de Régis X..., qui visaient des personnes incontestablement protégées par le texte, les gardes de l'Office National de la Chasse, mettaient en oeuvre des objets, prenaient la forme de menaces, et avaient, en outre, un lien direct avec l'exercice de la fonction ; que le délit d'outrage avait, d'ailleurs, été expressément visé par les plaintes déposées initialement par l'Office National de la Chasse ;
" alors, d'autre part, que l'outrage, délit de droit commun, n'est pas soumis aux conditions restrictives de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et n'a donc pu faire l'objet d'une prescription abrégée " ;
Attendu que, l'Office National de la Chasse n'invoquant aucun préjudice qui lui ait été directement et personnellement causé par les faits reprochés à Régis X..., le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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