Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02983 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGWI
MINUTE n° : 2024/ 456
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-christophe MICHEL
Me Jessica SANCHEZ
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-christophe MICHEL
Me Jessica SANCHEZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [M] est propriétaire d'une pièce en rez-de-chaussée constituant le lot 1 d'une copropriété, érigée dans une maison d'habitation située [Adresse 4] et cadastrée section E numéro [Cadastre 2]. La copropriété a fait l'objet d'un état descriptif de division le 11 mars 1986, régulièrement publié à la conservation des hypothèques.
Madame [X] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] sont propriétaires d’un appartement contigu au dos du lot 1 appartenant à Monsieur [M], qui constitue la lot 5 d'une copropriété érigée dans une maison d'habitation cadastrée section E numéro [Cadastre 1]. La copropriété a fait l'objet d'un état descriptif de division le 3 mai 1986, régulièrement publié à la conservation des hypothèques.
Se plaignant de ce que Monsieur [W] aurait déplacé une cloison et se serait approprié une partie de son lot sur une superficie d'environ 10 mètres carrés, le conseil de Monsieur [M] a adressé un courrier daté du 13 octobre 2023 aux époux [W] en sollicitant une solution amiable, soit par un achat de son lot, soit par la remise en état des lieux, mais ce courrier n'a pas été suivi d'effet.
Suivant ses assignations délivrées le 5 avril 2024 à Monsieur [D] [W] et Madame [X] [W], Monsieur [L] [M] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Voir désigner tel expert judiciaire géomètres de profession qu'il lui plaira avec la mission suivante :
prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous documents utiles et notamment les titres de propriété des parties, entendre les parties ainsi que tout sachant,se rendre sur les lieux,décrire les lieux et constater l'empiétement de Monsieur et Madame [W] sur la propriété de Monsieur [M],fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues,identifier les travaux de reprise à réaliser, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport,proposer un préjudice de jouissance pour la durée d'indisponibilité,du tout dresser rapport ;Lui allouer la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement Monsieur et Madame [W] aux dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Madame [X] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [L] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER toute demande formulée à leur encontre ;
A titre subsidiaire, NOTER leurs protestations et réserves ;
LAISSER à la charge de la partie demanderesse, Monsieur [L] [M], les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire à provisionner ;
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [L] [M] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La requérant fonde sa demande de désignation d'un expert sur l'article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le requérant prétend à l'existence d'un empiétement sur la base d'un procès-verbal de commissaire de justice du 9 février 2024, qui décrit notamment un renfoncement aménagé au fond de son lot et le fait que les travaux réalisés par son voisin lui bloquent l'accès à une porte de communication située sous l'escalier d'accès au deuxième étage. En outre, la superficie de son lot a été mesurée à 13,60 mètres carrés par le commissaire de justice.
Les défendeurs contestent l'existence d'un motif légitime du requérant au sens de l'article 145 du code de procédure civile en l'absence de preuve des travaux en litige. Ils prétendent que le lot n'a subi aucune modification depuis leur acquisition en 2018 et même depuis la création du lot en 1966 selon l'état descriptif de division.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et tel est le cas d'une action au fond manifestement irrecevable.
En l'espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 février 2024 produit par le requérant rapporte les propos de ce dernier sur l'éventuel empiétement résultant des travaux voisins.
Néanmoins, aucun élément ne permet d'accréditer l'existence de tels travaux, ayant privé Monsieur [M] de l'accès à une porte de communication. La seule existence du « renfoncement à usage d'étagères et rangement » décrit par le commissaire de justice et visible sur photographies, ne permet pas de conclure que la configuration de la cave du requérant laisse présumer, à elle seule, d'un empiétement par le lot voisin.
La mesure de la superficie de la cave ne permet pas davantage de laisser présumer d'un tel empiétement puisque les défendeurs observent justement que le titre de propriété de Monsieur [M] fait état d'une surface de 20 centiares, soit 20 mètres carrés, de l'ensemble de la maison à usage d'habitation cadastrée E [Cadastre 2], et non seulement du lot 1 de la maison en copropriété. Aussi, la mesure de 13,60 mètres carrés de la cave du requérant ne permet pas de prouver l'empiétement, et au contraire écarte l'hypothèse d'un empiétement de 10 mètres carrés.
Les époux [M] fournissent des éléments pour établir l'absence de travaux d'importance de leur part depuis leur acquisition.
Si cette circonstance ne les empêche pas d'être responsables d'un éventuel empiétement, en tant que propriétaires actuels du lot, l'absence de preuve de tels travaux par le requérant conduit à donner du crédit à l'affirmation des époux [W] selon laquelle aucun changement de configuration n'est intervenu depuis la création de leur lot en 1966.
En effet, même si l'état descriptif de division de la parcelle E [Cadastre 1] (copropriété dans laquelle les époux [W] sont propriétaires du lot 5) n'est pas précis sur la mesure des superficies des lots, la superficie totale de la copropriété de 60 mètres carrés, renseignée dans cet état descriptif, fait fortement douter que le lot 5, déclaré en 2018 dans le titre de propriété [W] d'une surface de 41,36 mètres carrés, aurait été agrandi d'une dizaine de mètres carrés emprunté au lot de Monsieur [M].
En tout état de cause, le requérant est totalement défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence potentielle d'un empiétement.
De ce fait, il ne justifie pas d'un motif légitime d'établir la preuve de faits en lien avec un litige potentiel, qui à ce stade paraît très peu vraisemblable ou manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le requérant sera débouté de sa demande.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Il n'est pas équitable de laisser aux époux [W] la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que Monsieur [M] sera condamné à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [L] [M] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [L] [M] aux dépens de l'instance,
CONDAMNONS Monsieur [L] [M] à payer à Madame [X] [V] épouse [W] et Monsieur [D] [W] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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