Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2023
N° RG 23/01327 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMA2
[X]
c/
S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE [Localité 3]
S.A.R.L. LCB
Syndicat SYNDICAT D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DU SUD DES ARDE NNES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE
la SCP SCP AUBERSON DESINGLY
la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de SEDAN
Monsieur [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien DESINGLY de la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.R.L. LCB
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
Syndicat d'Eau et d'Assainissement du sud des Ardennes
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Selon devis du 13 janvier 2014, M [H] [X] a confié à M [B] [M] des travaux d'aménagement sur un bâtiment abritant un pôle de production en boulangerie, situé à [Localité 10] (Ardennes). La société Constructions Métalliques de [Localité 3] E Cardot (ci-après, la société CMD E Cardot) a été chargée du lot couverture/charpente et la société LCB a fourni et posé une micro-station d'épuration.
Le 20 février 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise des travaux réalisés par M [M] dans le cadre d'une procédure d'appel portant sur un jugement du 5 septembre 2017 du tribunal de commerce de Sedan ayant, notamment, débouté M [X] de demandes de dommages intérêts fondés sur l'existence de désordres. La mesure a été confiée à M [G] [S], qui a clos son rapport le 23 mars 2021.
M [X] a, par ailleurs, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan d'une demande d'expertise avant tout procès au fond, au contradictoire de la société LCB et du syndicat d'eau et d'assainissement du Sud des Ardennes en invoquant des problèmes de fonctionnement de la station d'épuration.
M [S], désigné par ordonnance du 20 juin 2019 pour réaliser cette seconde expertise, a indiqué, le 15 juin 2021, qu'il renonçait à sa mission en raison de difficultés de santé. Par ordonnance du 13 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Sedan a constaté la caducité de l'ordonnance du 20 juin 2019.
Par acte d'huissier de justice du 9 janvier 2023, M [X] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan a :
- Rejeté la demande présentée par M [X],
- Condamné M [X] à payer les sommes de 2 000 euros à la SAS Constructions Métalliques de [Localité 3] E.Cardot et 1 500 euros à la SARL LCB au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à sa charge.
Il a constaté qu'une précédente ordonnance de référé avait désigné un expert, le 20 juin 2019 et que ce dernier avait déposé son rapport le 23 mars 2021 et indiqué que la cour de cassation juge que la désignation d'un nouvel expert, au motif que le précédent n'a pas correctement accompli sa mission, relève de la seule compétence du juge du fond.
M [X] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 août 2023.
Par conclusions remises au greffe le 12 septembre 2023, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, la commission d'un expert afin d'examiner les travaux effectués par les sociétés LCB et CMD Cardot, ainsi que la condamnation de ces dernières à lui payer, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
Il invoque l'existence d'un motif légitime à ce qu'une expertise soit ordonnée en ce que la société CMD Cardot a pris une part déterminante dans la construction du local affecté de désordres, en ce qu'il est important de recueillir l'avis du SPANC, service public local chargé de conseiller et d'accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d'assainissement afin de déterminer si des fautes ont été commises lors de la réalisation des travaux et en ce que la société LCB a posé la micro-station qui a explosé et ne fonctionne plus.
Il conteste que la société CMD Cardot ait été mise hors de cause par l'expert désigné par le juge des référés, celui-ci n'ayant pas reçu pour mission d'étudier spécifiquement les prestations de cette société et n'ayant pu déterminer l'origine des désordres.
Quant à l'impossibilité pour le juge des référés d'ordonner une nouvelle expertise, il fait valoir que la société CMD Cardot n'était pas partie aux opérations de l'expert désigné par le juge des référés, que cette mesure n'a pas été achevée par l'expert et qu'elle a finalement été déclarée caduque, de sorte qu'elle est réputée ne jamais avoir existé.
Par conclusions remises au greffe le 11 octobre 2023, la SARL LCB sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de M [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle fait valoir qu'une expertise a déjà été ordonnée et que l'expert a déposé son rapport et affirme que seul le juge du fond peut ordonner une nouvelle mesure, peu important que la précédente ait été correctement effectuée ou soit jugée insuffisante par le demandeur. Elle ajoute que la demande en changement d'expert est caduque et que le demandeur ne peut contourner cette sanction par une saisine du juge des référés et que se pose la question de l'appréciation des difficultés de fond, qui relève du pouvoir du juge du fond.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la SAS CMD E Cardot demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître d'une deuxième demande d'expertise et de condamner M [X] au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, subsidiairement, de la mettre hors de cause et de condamner M [X] au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle invoque également l'incompétence du juge des référés pour ordonner une seconde expertise et demande sa mise hors de cause en se prévalant des termes du rapport déposé par l'expert désigné en 2018 par le conseiller de la mise en état de cette cour.
Le syndicat des eaux et d'assainissement du sud des Ardennes n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 14 septembre 2023, à personne. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire, par application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur.
La mission que M [X] souhaite voir donner à un nouvel expert porte sur les travaux effectués par la société LCB et la société CMD Cardot.
Ainsi, l'expertise porterait sur deux sièges de désordres : ceux qui atteignent le bâtiment et ceux qui concernent la micro station d'épuration installée par la société LCB.
S'agissant des désordres qui atteignent le bâtiment, M [X] fait valoir que la société CMD Cardot est intervenue dans la construction du bâtiment litigieux, dont il n'est pas contesté l'affaissement et l'existence des désordres qui l'affecte.
L'expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état de cette cour, par ordonnance du 20 février 2018, dans un litige opposant M [X] à M [M], maçon, portait sur des désordres du bâtiment.
L'expert alors désigné explique, dans un rapport clos le 23 mars 2021, que M [M] était chargé de mettre en 'uvre, le long du mur de clôture du bâtiment, côté route, des vestiaires /sanitaires/douches pour le personnel et qu'à l'examen, il s'avère que le carrelage mural, appliqué sur les cloisons perpendiculaires au mur de la clôture, présente une forte fissuration au droit de la jonction.
Et il conclut que ces désordres sont la conséquence de mouvements latéraux parasites du mur de clôture, côté route ; mur préexistant à l'intervention de M [M] et que ce dernier ne peut être tenu pour responsable de cette désolidarisation entre ses cloisons et le mur porteur de clôture. Il précise en outre, que la charpente de type " portiques métalliques " posée par l'entreprise CMD Cardot, qui n'était pas partie à ses opérations, est indépendante dudit mur et ne repose donc pas sur lui, cette charpente ne semblant donc pas, selon l'expert, être à l'origine des mouvements parasites du mur.
Les éléments de fait postérieurs à ces conclusions, produits par M [X] ne se rapportent pas aux désordres précités du bâtiment, mais au système d'évacuation et de traitement des eaux usées et ne concernent donc pas le champ d'intervention de la société CMD Cardot.
Ainsi, ni les éléments recueillis à l'occasion de l'expertise ordonnée en 2018 par le conseiller de la mise en état, ni ceux, postérieurs, produits par M [X], ne permettent de justifier de faits qui pourraient être l'objet d'une nouvelle expertise et qui présenteraient un lien utile avec un litige potentiel portant sur les travaux réalisés par la société CMD Cardot. L'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle rejette la demande d'expertise portant sur ces travaux.
S'agissant des désordres atteignant le système d'évacuation et de traitement des eaux, une expertise a déjà été ordonnée, le 20 juin 2019, par le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan, au contradictoire de la société LCB. Mais, par un courrier du 15 juin 2021, l'expert désigné a indiqué au greffe du tribunal que des problèmes de santé récurrents l'obligeaient à cesser son activité professionnelle et qu'il était donc dans l'obligation de renoncer à mener sa mission à terme.
Contrairement à ce que soutient la société LCB, il n'est pas justifié du dépôt d'un quelconque rapport par l'expert et le greffe du tribunal de commerce avait d'ailleurs interrogé les parties sur leur volonté de solliciter la désignation d'un nouvel expert.
M [X] produit un procès-verbal de constat d'huissier du 4 novembre 2021 qui fait état de l'écoulement d'eau sous les canalisations par la dalle béton, mentionne que les canalisations sont effectivement en charge et fortement bouchées dans le laboratoire, que la micro station ne fonctionne pas et se trouve à l'arrêt total, que les cuves sont remplies d'eaux usées et que le système de pompe est en panne, que les canalisations sont bouchées et que le système complet de la micro station est hors de fonctionnement.
Il produit en outre un rapport de contrôle dressé par le SPANC du syndicat d'eau et d'assainissement du sud-est des Ardennes, daté du 12 janvier 2022, qui conclut à la non-conformité du système de l'assainissement non-collectif appartenant à M [X] et préconise un certain nombre de travaux, plus nombreux que ceux recommandés dans un précédent rapport, de 2018.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner une contre-expertise ou une nouvelle expertise lorsque la demande est fondée sur des irrégularités ou des insuffisances de la première expertise, force est de constater qu'aucune expertise n'a été réalisée en l'espèce, et que la présente demande d'expertise présentée par M [X] repose sur des éléments postérieurs à l'ordonnance du 20 juin 2019, qui établissent à tout le moins une aggravation des désordres en cause.
En conséquence, il convient d'ordonner une expertise portant sur les désordres qui atteignent le système d'évacuation et de traitement des eaux, au contradictoire de la société LCB et l'ordonnance de référé sera infirmée de ce chef.
M [X], qui sollicite la mesure, fera l'avance de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, à moins qu'il ne justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les frais du procès
Il convient de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle laisse les dépens à la charge de M [X].
M [X] succombe en sa demande d'expertise visant les travaux exécutés par la société CMD Cardot. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle le condamne à verser à celle-ci une indemnité pour ses frais irrépétibles. Et il est équitable de le condamner à payer à cette société la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance sera, en revanche, infirmée en ce qu'elle le condamne à payer à la SARL LCB une indemnité pour ses frais irrépétibles de première instance.
M [X] supportera la charge des dépens d'appel et ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SARL LCB fondée sur ce même texte pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan en ce qu'elle déboute M [H] [X] de sa demande d'expertise portant sur les désordres qui atteignent son immeuble situé [Adresse 6] (Ardennes) et en ce qu'elle le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la SAS Constructions Métalliques de [Localité 3] E. Cardot au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M [K] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, Ovia Ingenierie [Adresse 8] ([XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]), avec mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 11] (Ardennes),
- entendre les parties ainsi que tout sachant,
- voir et visiter l'immeuble,
- se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces qu'il estimera utiles à
l'accomplissement de sa mission,
- décrire les travaux effectués par la société LCB,
- décrire les désordres, en préciser les causes, dire s'ils ont un lien avec les travaux réalisés et, dans l'affirmative, s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse,
- recueillir l'ensemble des explications et avis fournis par la Société LCB, société ayant posé la micro-station, et le SYNDICAT D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DU SUD DES ARDENNES,
- fournir tout élément technique permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues,
- indiquer la nature et la durée des travaux de réparation propres à y remédier,
- prescrire les travaux de remise en état nécessaires pour réparer les désordres et en chiffrer le coût,
- fournir tout élément technique et de fait propre à permettre d'évaluer tous préjudices subis ou à subir
Dit que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Reims par M [H] [X] dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l'expert,
Dit que dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe de cette chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l'expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront ses réponses aux dires, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties et qu'il déposera au greffe de cette chambre de la cour d'appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction,
Condamne M [H] [X] à payer à la SAS Constructions Métalliques de [Localité 3] E. Cardot la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute M [H] [X] et la SARL LCB de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [H] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente