Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-40.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.292
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CGN, dont le siège est sis ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de :
1 / Mme Sylvie X..., demeurant ... à Saint-Doulchard (Cher),
2 / Mme Huguette Z..., demeurant 15, rue H. Vernoy à Sainte-Solange (Cher),
3 / Mme Isabelle B..., demeurant ... (Cher),
4 / Mlle Sylviane D..., demeurant chez M.
et Mme C..., route des Aix à Brecy (Cher),
5 / Mme A... Caillette, demeurant ... (Cher),
6 / la société Onet dont le siège est ... à Asnières-les-Bourges (Cher), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société CGN, de Me Jacoupy, avocat de Mlle D..., de Me Choucroy, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 octobre 1991), que suivant contrat du 29 mai 1990, prenant effet le 18 juin suivant, la société CGN a remplacé la société Onet pour assurer les travaux de nettoyage des locaux industriels des établissements EFAB ;
qu'en se fondant sur l'annexe 6 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage, la C.G.N. n'a accepté de reprendre que 80 % du personnel que la société Onet employait sur le chantier de l'EFAB ;
que la société Onet estimant, pour sa part, que devait s'appliquer l'annexe 7 de la convention collective prévoyant la reprise de la totalité du personnel par le nouveau prestataire de services, s'est abstenue de fournir du travail aux salariées dont les contrats de travail n'avaient pas été repris ;
que quatre de ces salariées MMes X..., B..., D... et Y... ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater la rupture de leurs contrats du fait de l'une ou de l'autre des sociétés et obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que la société CGN fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de l'annexe 7 de la convention collective susvisée et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux quatre salariées, alors selon le moyen, qu'en application de son article 7, cette annexe ne pouvait s'appliquer qu'aux passations de marché intervenues à compter du lendemain de la date de publication, au journal officiel, de l'arrété d'extension, soit à compter du 10 juin 1990 ;
que le contrat confiant le marché de l'EFAB à la société CGN ayant été conclu le 29 mai 1990, c'est cette date qui constituait la "passation du marché" ;
qu'il en résultait que l'annexe 7 n'était pas applicable ;
qu'en décidant le contraire en prenant en considération la date à laquelle la société Onet avait été effectivement remplacée sur les lieux par la société CGN, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'annexe 7 à la convention collective de personnel des entreprises de nettoyage de locaux ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte interprétation du texte précité en énonçant qu'au sens de ce texte, la "passation de marché" s'entendait de la date à laquelle le nouveau prestataire de services succédait effectivement au précédent ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGN, envers les défendeurs et le Trésorier payeur général pour Mlle D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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