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Cour de cassation, 25 avril 1990. 84-70.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-70.179

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Tréfalégan Didreux, Lanhouarneau (Finistère), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 janvier 1984 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant à Brest, au profit de la commune de LANHOUARNEAU, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et cessibilité, l'ordonnance attaquée doit, par voie de conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 janvier 1984, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Finistère ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Lanhouarneau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Brest, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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