Cour de cassation, 25 février 1998. 97-80.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.587
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-BARRE Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 15 novembre 1996, qui, pour mise en vente de produits propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, 100 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, alinéa 1-4°, de la loi du 1er août 1905, L.213-3, alinéa 1-1° et 4° et alinéa 2, L.213-4, alinéa 1-4°, du Code de la consommation, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Z... coupable de vente de produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ;
"aux motifs que ce n'est pas parce que Georges Z... a fourni effectivement des autolysats à base de poisson à des éleveurs, que cette vente excluait nécessairement la distribution de produits d'une autre nature en particulier l'oestradiol ;
"qu'ainsi Jacques X... a déclaré qu'il avait dans le cadre de son emploi à la Socopa, société chargée de mettre en place l'élevage de veaux de boucherie, fait appel à Georges Z... jusqu'en 1998, non seulement pour avoir des produits vétérinaires mais aussi de l'oestradiol;
que la distinction faite par Jacques X... qui est un professionnel, démontre que Georges Z..., contrairement à ce qu'il prétend ne vendait pas que des autolysats ;
"que Raymond C..., vendeur d'aliments pour le compte de la Serval a indiqué avoir livré début 1989 à Gilbert et Philippe E..., éleveurs, du "blanc de Z...";
que cette appellation et la description qui en est faite démontrent qu'il ne peut s'agir du produit remis à Raymond C... par Frédéric Y..., produit qui, lui, était incolore ;
"que Raymond C... a précisé n'avoir rien ajouté dans les produits qu'il prenait chez Georges Z...;
que les analyses faites sur treize veaux appartenant à Gilbert et Philippe E... ont révélé chez onze veaux, une réaction positive à l'oestradiol;
que la date de ces analyses correspond à l'époque d'administration du produit provenant de chez Georges Z... ;
"que Raymond C... a par ailleurs reconnu avoir livré un liquide de couleur blanche qu'il était allé chercher chez Georges Z... pour le remettre sur un parking de supermarché à un client Dominique H... qui a indiqué que ce n'était pas la première fois que Raymond C... livrait un tel produit blanc comme du lait et qu'il s'agissait d'hormones à base d'oestrogènes;
que les résultats avaient été concluants les veaux prenant de la forme ;
"qu'un autre éleveur, Henri B..., a déclaré avoir acheté à Georges Z... un produit ressemblant à du lait destiné à ses veaux qui étaient un peu rachitiques;
qu'il était certain d'avoir piqué un veau dans le lot prélevé et que c'était donc celui-ci qui, lors des analyses effectuées le 12 juin 1989, avait donné lieu à un résultat positif au benzoate d'oestradiol ;
"que quel que soit le contentieux ayant pu exister entre Georges Z... et son ancienne employée Yvette I..., épouse K..., il n'est pas impensable que Georges Z..., qui savait qu'elle n'était pas désintéressée, ait repris contact avec elle pour effectuer des livraisons d'oestradiol;
que les déclarations d'Yvette K... sont précises;
qu'elle a indiqué que Georges Z... lui faisait livrer la marchandise conditionnée en bidons de 5 litres sur divers parkings;
que c'est ce conditionnement que Georges Z... reconnaît comme étant celui des prétendus autolysats ;
"qu'enfin les déclarations des employés du complexe hôtelier du Brantome (MM. G..., J..., F...
A...) ne laissent aucun doute sur les activités suspectes auxquelles Georges Z... se livrait;
que s'il se contentait de distribuer des produits autolysats dont la vente est régulière, point n'était besoin pour lui d'agir dans l'ombre, de façon occulte et de se faire payer en espèces ;
"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Georges Z... qui rappelait qu'il avait été condamné pour avoir vendu des autolysats de poisson dont la vente était autorisée en les faisant passer pour des produits à base d'oestradiol interdits mais réputés plus efficaces, faisait valoir que si Jacques X... lui avait acheté ces produits dénommés "blanc de Z..." qui dégageaient une forte odeur de poisson, la preuve avait été rapportée qu'ils ne contenaient aucun oestrogène puisque les contrôles effectués chez un des clients de Jacques X..., M. D..., s'étaient avérés négatifs et que sur la sommation interpellative qu'il avait fait délivrer à Jacques X..., ce dernier avait déclaré que le liquide blanc qu'il lui avait acheté, dégageait une odeur de poisson;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces moyens péremptoires de défense pour décider que les déclarations de Jacques X... établissaient que Georges Z... lui avait vendu des oestrogènes, la Cour a exposé sa décision à la censure ;
"alors que, d'autre part, Georges Z... ayant dans ses conclusions d'appel souligné que s'il avait bien vendu des autolysats de poisson à Raymond C... qui avait décrit ce produit comme un liquide blanc sentant le poisson, ce même Raymond C... avait également livré à la même époque à ses clients Gilbert et Philippe E..., Dominique H..., Henri B..., des oestrogènes qui lui avaient été remis par son patron Frédéric Y... ce qui avait entraîné la condamnation de ces derniers prononcée par l'arrêt du 13 juin 1996 rendu par la Cour;
que dès lors, en se référant aux analyses positives réalisées sur les animaux appartenant à ces mêmes éleveurs pour en déduire que le produit vendu par Georges Z... contenait des oestrogènes, les juges du fond, qui n'ont tenu aucun compte du moyen péremptoire de défense du prévenu tiré de l'administration simultanée d'oestrogènes aux animaux appartenant à des éleveurs auxquels son produit avait été revendu, ont ainsi encore une fois entaché leur décision d'un défaut de réponse aux conclusions ;
"qu'en outre, la Cour n'a pas cru devoir faire état de l'existence des précédentes fausses accusations portées à l'encontre du demandeur par Yvette K..., en 1984 et 1986, pourtant expressément rappelées dans les conclusions d'appel du demandeur dans lesquelles ce dernier démontrait en outre que sa coprévenue avait menti en le mettant en cause devant le magistrat instructeur après avoir dit la vérité lors de son audition par les gendarmes au cours de laquelle elle ne l'avait pas impliqué dans le trafic pour lequel elle avait été interpellée ;
"et qu'enfin, le fait que le demandeur qui, selon les constatations des juges du fond s'était vu interdire toute activité de vétérinaire, ait vendu de façon occulte des produits destinés à favoriser la croissance des veaux en se faisant payer en espèces, ne pouvait sans contradiction être considéré par les juges du fond comme constituant une preuve de vente de produits interdits en sorte qu'en invoquant cet élément dénué de toute valeur probante quant à la culpabilité du prévenu, les juges du fond ont privé leur décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM Soulard. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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