Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me CHAMBREUIL
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/13731
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LML
N° MINUTE : 6
Assignation du :
21 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
Décision du 12 Septembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/13731 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LML
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Sandrine BREARD, Greffière présente à l’audience et de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] est client à la CAISSE D'EPARGNE en son agence de [Localité 5].
Monsieur [E] a vendu une montre rolex au prix de 10.800 €,cet achat devait être réglé au moyen d'un chèque de banque tiré sur la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Avant de procéder au dépôt de ce chèque, Monsieur [E] a envoyé une copie du chèque pour « vérifications de conformité et validité » à la CAISSE D'EPARGNE.
Cette dernière l'a invité, pour en connaître la validité, à se rapprocher de la banque émettrice.
Ce chèque a été porté au crédit de son compte sous réserve d'encaissement puis a été décaissé par LA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE pour faux.
Par courrier recommandé du 24 mai 2023, le conseil de Monsieur [S] [E] a mis en demeure la banque de l'indemniser à hauteur des préjudices subis.
Aucune suite favorable n'ayant été donnée à ce courrier, par assignation en date du 21 juillet 2023, Monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 12 mars 2024, Monsieur [E] demande au tribunal de:
“- DÉCLARER Monsieur [S] [E] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la société LA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société LA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 10.800 euros au titre du préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la société LA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER la société LA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société LA CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire.”
Monsieur [E] soutient que le défaut de vigilance de la banque serait incontestable puisqu'elle l'aurait laissé déposer un faux chèque de banque sur son compte d'un montant important tout en lui laissant croire que cette opération ne posait pas de difficulté.
Par conclusions en date du 29 avril 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, ci-après dénommée " CEIDF" demande au tribunal de :
“A titre principal,
- Constater que le chèque litigieux ne présente aucune anomalie apparente ;
- Dire et juger en conséquence que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n'a commis aucune faute en prenant le chèque litigieux à l'encaissement ;
- Débouter en conséquence Monsieur [S] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que Monsieur [S] [E] échoue à démonter l'existence d'un lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices subis ;
- Débouter en conséquence Monsieur [S] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses,
- Condamner Monsieur [S] [E] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code civil;
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec fixation à l'audience de juge unique du 13 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
SUR CE,
I. Sur le régime LBC FT
Si les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier imposent aux établissements bancaires de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ces obligations de vigilance ou de vérification, parfaitement indépendantes des obligations de la banque à l'égard de ses clients, ne peuvent donner lieu à des actions en responsabilité civile de ces derniers contre la banque.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de ses demandes à ce titre.
II. Sur le devoir de vigilance de la banque
Conformément aux termes de l'article L 131-2 du code monétaire et financier, le banquier doit donc s'assurer que le chèque contient :
« 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur ».
En matière de chèque, le banquier présentateur qui est avant tout tenu d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients, n'engage sa responsabilité à l'égard du remettant qu'en cas de manquement à ses obligations de contrôle de la régularité formelle du titre et de détection d'éventuelles anomalies apparentes.
Si cette anomalie matérielle apparente ne doit pas échapper à la vigilance du banquier, l'anomalie intellectuelle tenant au destinataire et/ou aux montants inhabituels doit au contraire s'apprécier très restrictivement eu égard au devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Ainsi, le devoir de vigilance du banquier présentateur n'inclut pas qu'il s'assure de l'authenticité des chèques de banque qui lui sont présentés.
C'est donc au banquier qui a émis le chèque d'en confirmer l'authenticité au bénéficiaire.
Au cas présent, la CEIDF a demandé à Monsieur [E] lorsqu'il lui en fait la demande par mail, de se rapprocher de la banque émettrice du chèque. Ce dernier ne justifie pas avoir effectué cette démarche.
En l'absence de preuve de manquement de la CEIDF à ses obligations, Monsieur [E] sera débouté de ses demandes.
III. Sur les autres demandes
Monsieur [E] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n'apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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