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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2024. 2315207

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315207

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 17 décembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont entachés d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la France est à nouveau le pays responsable de sa procédure d'asile, de sorte que les arrêtés attaqués doivent être annulés pour qu'il puisse déposer son dossier d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête présentée par M. B. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1994 à Comilla (Bangladesh), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par deux arrêtés du 17 décembre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays en direction duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer notamment l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B produit une attestation de demande d'asile en procédure Dublin faisant état d'une demande, enregistrée le 28 avril 2022, et valable jusqu'au 27 mai 2022, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles la France serait désormais responsable d'une demande d'asile, alors du reste qu'il n'a pas déclaré lors de son interpellation avoir déposé une telle demande d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que son droit au maintien en France au titre de l'asile aurait été méconnu et que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". En l'espèce, M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations, sans avoir entamé de démarches tendant à régulariser sa situation, entrait dans le champ du 1° de l'article L. 611-1 précité, de sorte qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour dans ce pays il se trouverait exposé à des risques visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment dans la mesure où il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci s'est fondée à la fois sur la menace à l'ordre public constituée par le comportement du requérant et sur la circonstance qu'il existe un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, M. B ne pouvant présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, à supposer même qu'il ait retenu à tort l'existence d'un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, le préfet de police de Paris aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces autres motifs, au demeurant non contestés par le requérant. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (.) ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, à qui le bénéfice d'un délai de départ a été refusé, est célibataire et sans charge de famille et présent en France depuis seulement deux ans à la date de la décision d'interdiction de retour sur le territoire attaquée. Le requérant, qui se borne à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, sans se prévaloir, ni de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, ni de la disproportion de la durée de cette dernière, ne conteste pas utilement le bien-fondé ou la durée de la décision litigieuse. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, J. Jimenez La greffière, L. Vilmen La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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