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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2024. 24BX00372

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX00372

Date de décision :

2 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A se disant Nabil Harachi a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2302165 du 16 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A se disant Nabil Harachi, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 janvier 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de nombreux liens personnels et familiaux en France, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et a également des membres de sa famille sur le territoire ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été porté une attention particulière à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il disposede liens personnels et familiaux en France, notamment son oncle ainsi que sa concubine. M. A se disant Nabil Harachi a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000332 du 5 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A se disant Nabil Harachi et connu de l'administration sous de nombreux alias, est un ressortissant libyen né le 20 juillet 2002 à Tripoli. Il est entré irrégulièrement en France en 2017, selon ses déclarations. Condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement, il a été, en dernier lieu, interpellé le 12 décembre 2023 par les services de police à Limoges pour infraction à la législation sur les stupéfiants et outrage à agent de la force publique. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A se disant Nabil Harachi relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. M. A se disant Nabil Harachi, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A se disant Nabil Harachi est rejetée pour le surplus. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Nabil Harachi. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2024. Le président-assesseur de la 6ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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