Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-10.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.533
Date de décision :
4 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. René Y..., demeurant ...,
2 ) M. Silvio Y..., demeurant Marine de Casanove, à Porticcio (Corse du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 ) de M. Z..., Herge X..., demeurant Lohbergstrasse 85, 5804 Hrdecke Ruhr (Allemagne),
2 ) de la West Deutsche Landesbank Girozentrale, dont le siège social est sis Friedrichstrasse 56, 4000 Dusseldorf (Allemagne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum MM. Hervé et Sylvio Y... à payer à M. X... la contrevaleur en francs français de la somme de 1 286 490,95 DM avec intérêts au taux conventionnel de 9 % l'an à compter des quatre virements effectués par la Westdeutsche Landesbank Girozentrale West LB en exécution d'un acte de prêt contracté solidairement par M. X... et M. Y..., alors, selon le moyen, que la contribution à la dette entre co-débiteurs solidaires se fait en principe par parts viriles, sauf preuve certaine d'intérêts inégaux dans l'engagement commun, et que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve qui incombait à M. X... de son absence d'intérêt dans l'opération pour laquelle il avait sollicité et garanti le prêt auprès de la banque, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, et ne justifiant pas légalement sa décision au regard des articles 1213 et 1216 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que le montant en principal de la condamnation prononcée correspond exactement à la somme versée en quatre fois par la banque aux comptes bancaires des consorts
Y...
, et, par une appréciation souveraine des éléments de la cause qui lui ont été soumis, qu'il en ressort que l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerne que ces consorts, coobligés solidaires ;
que, sans renverser la charge de la preuve, elle a pu en déduire que ceux-ci sont tenus de la dette à l'égard de M. X..., et a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1214 et 1216 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné les consorts Y... à payer les sommes qui avaient été versées par la banque sans vérifier qu'elles avaient été remboursées à celle-ci par M. X... et sans s'expliquer sur le maintien des intérêts au taux du prêt consenti par la banque après ce remboursement ;
qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... et la West Deustche Landesbank Girozentrale, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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