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Tribunal Administratif de Nancy, 05 décembre 2024. 2401871

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2401871

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, la société Hoppen France, représentée par Me Brault, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy le 2 avril 2024 pour un montant de 87 830,40 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 87 830,40 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle présente des observations. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, la société Hoppen France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. La société requérante s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hoppen France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hoppen France et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 5 décembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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