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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2418484

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2418484

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 3 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Ndinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 4 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa requête est bien recevable car déposée dans le délai de recours contentieux ; - Les arrêts sont entachés d'illégalité en raison de l'irrégularité de la procédure d'interpellation dont il estime avoir été la victime suite à des violences policières ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un mail enregistré le 8 octobre à 12 h 56, M. C a fait part au tribunal de ce que Me Ndinga ne peut plus le représenter et qu'il se défendra seul. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Ndinga représentant M. C en présence d'un interprète en langue arabe, M. C ayant finalement accepté que Me Ndinga le défende et renonce à le faire lui-même sans son soutien. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 4 juillet 2024, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, et sans qu'il soit besoin que le préfet produise son arrêté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, Les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C ressortissant tunisien né en 1989 soutient qu'il vit en France depuis 8 ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et que le couple attend un enfant alors que sa concubine a fait une fausse couche en 2023, qu'il a enchainé les petits boulots et n'a plus d'attaches en Tunisie. Il soutient, enfin qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, a un casier judiciaire vierge et que les faits pour lesquels il a été arrêté n'ont pas donné lieu à une poursuite judiciaire. Toutefois, spécifiquement interrogé sur cette question lors de l'audience publique, M. C ne justifie d'une vie commune avec Mme B que depuis 2023 et ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux en Tunisie. Ensuite, le requérant ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France et a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire du 4 décembre 2020 qu'il ne conteste lors de l'audience publique ne pas avoir exécuté. Enfin, et sans prendre en compte les faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion le 4 juillet 2024 dont il conteste la réalité, il n'est pas utilement contesté que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel provenant d'un vol le 31 mars 2021 ainsi que des faits de vente à la sauvette et de travail dissimulé le 15 décembre 2016. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la procédure d'interpellation ayant précédé les arrêtés attaqués est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre ces derniers. 8. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire doivent être écartées. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, au demeurant infondée présentée par le conseil du préfet de police, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 4 juillet 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 Le magistrat désigné, A.Béal La greffière, N.Tabani La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2118484/8

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