Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-10.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.560
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roques et Lecoeur, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société anonyme Société française de plaisance, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Roques et Lecoeur, de la SCP Nicolay et de la Nouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1993, n 7755/90) , qu'après que la Société française de plaisance (société de plaisance) eut été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, les 12 janvier et 23 mars 1990, le liquidateur a saisi le tribunal d'une demande de report de la date de cessation des paiements puis, celle-ci ayant été fixée au 1er août 1989 par un jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel n 4396 et 5261/92 du 14 décembre 1993, a assigné la société Roques et Lecoeur (société Roques) en annulation d'une opération dite de "retour sur marchandises" effectuée en octobre 1989 par la société débitrice au profit de cette société ;
que la cour d'appel a accueilli cette demande en condamnant la société Roques à payer une certaine somme au liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Roques demande la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le même jour sur la fixation de la date de cessation des paiements et faisant l'objet des pourvois n U 94-10.559 et R 94-12.212 ;
Mais attendu que ces derniers pourvois ont été rejetés ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Roques reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que la déclaration de la société de plaisance signée le 3 janvier 1989 par M. Y... mentionne que cette société a pris connaissance de toutes les conditions générales de vente de la société Roques et a accepté expressément la clause de réserve de propriété qui y est incluse, la cour d'appel n'a pu considérer que la preuve de l'existence de cette clause de réserve de propriété n'était pas faite sans violer, ensemble, l'article 1134 du Code civil et l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer "qu'il n'est nullement démontré que le matériel repris correspond à celui qui a été livré", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que dans le dernier état de ses conclusions, la société Roques invoquait à titre subsidiaire la compensation entre la condamnation prononcée et le montant de la créance admise définitivement au passif de la société de plaisance pour un montant de 443 956,50 francs ;
qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé de ce chef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, procédant dans l'exercice de son pouvoir souverain à l'appréciation des éléments de preuve, a relevé qu'en octobre 1989, au cours de la période suspecte, la société débitrice avait remis à la société Roques du matériel, en établissant une facture dont elle n'avait jamais réclamé le paiement, que rien ne permettait d'identifier le matériel repris comme étant celui que la société Roques avait antérieurement livré et qu'en toute hypothèse la prétendue clause de réserve de propriété dont se prévalait cette dernière, ainsi que son acceptation par la société de plaisance, ne résultaient pas de ses conditions générales de vente, non produites aux débats, mais seulement d'une déclaration générale des plus suspectes, faite par le président du conseil d'administration de la société débitrice à une date postérieure pour partie aux livraisons invoquées et correspondant, pour une autre partie, à des ventes à venir non précisées ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la société débitrice avait, en se dessaisissant d'une partie de son stock, payé la société Roques au moyen d'une remise de matériel déguisée sous une vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'annuler, sur le fondement de l'article 107-4 de la loi du 25 janvier 1985, le paiement ainsi intervenu par un mode non communément admis dans les relations d'affaires et de condamner la société Roques à payer au liquidateur la valeur du matériel ;
Attendu, en second lieu, que sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, pris en sa troisième branche, dénonce une omission de statuer sur une demande subsidiaire de compensation judiciaire ; que cette omission ne peut être réparée, dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, que par la juridiction qui s'est prononcée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux autres ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le liquidateur sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X..., ès qualités de liquidateur de la Société française de plaisance sur le fondement de l'article 700;
Condamne la société Roques et Lecoeur, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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