Cour de cassation, 12 février 1998. 97-83.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.070
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 29 avril 1997 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, à 10 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des sommes, substances et objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christophe X... à la peine d'un an emprisonnement dont 6 mois avec sursis simple ;
"aux motifs que "des peines d'emprisonnement ferme sont justifiées par la gravité des faits, le trouble causé à l'ordre public, et en outre, en ce qui concerne Christophe X..., ses antécédents judiciaires" ;
"alors que, d'une part, en se référant à la gravité des faits, à l'ordre public, et aux antécédents du prévenu, au lieu de statuer par rapport aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de Christophe X..., comme l'exige la loi, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision de recourir à une peine d'emprisonnement sans sursis ;
"alors que, d'autre part et subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait déduire des motifs abstraits et stéréotypés au lieu de statuer concrètement par rapport à l'espèce" ;
Attendu que, pour condamner Christophe X... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, l'arrêt confirmatif attaqué après avoir relevé l'importance et la durée du trafic de stupéfiants, retient que la gravité des faits, le trouble causé à l'ordre public et les antécédents judiciaires du prévenu, justifient le prononcé d'une telle peine ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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